Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 10 janvier 1986) que la SCI Bourdonnais-Nivernais, propriétaire d'un appartement dans la résidence Port-Gallice à Antibes Juan-les-Pins l'a donné à bail le 6 septembre 1984 à M. X... par l'intermédiaire de la société JCB ; que le bail qui s'intitulait " convention de location meublée saisonnière et de plaisance ", était prévu pour une durée allant du 15 septembre 1984 au 30 mars 1985 ; qu'à son expiration M. X... a assigné la société JCB et la SCI Bourdonnais-Nivernais pour obtenir un nouveau bail de trois ans en application de l'article 7 de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande et d'avoir ordonné son expulsion alors, selon le moyen, " d'une part, que la location saisonnière doit s'entendre d'une location de courte durée correspondant à une période de fréquentation d'une particulière importance et d'activité spécifique du lieu de situation de l'immeuble loué ; que s'il n'en est pas ainsi, l'article 2 de la loi du 22 juin 1982, qui dispose qu'elle ne concerne pas les " locations à caractère saisonnier ", ne peut s'appliquer, de sorte que le locataire a droit au renouvellement de son bail pour au moins trois ans en vertu de l'article 7 ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui, en présence d'une location consentie du 15 septembre 1984 au 30 mars 1985, s'est contentée d'en justifier le caractère saisonnier par le fait que sa durée correspondait à la " saison d'hiver ", sans préciser en quoi Juan-les-Pins avait joui, du 15 septembre 1984 au 30 mars 1985, d'une fréquentation exceptionnelle et d'une activité spécifique, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2 et 7 de la loi du 22 juin 1982 ; et alors, d'autre part, que si le droit fondamental à l'habitat, affirmé par l'article 1er de la même loi, ne concerne pas les résidences secondaires, il n'en demeure pas moins que les autres dispositions générales de cette loi sont applicables à ces mêmes résidences ; qu'ainsi, en déniant à M. X... tout droit au renouvellement de son bail, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 22 juin 1982 ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il existe sur la Côte d'Azur deux saisons touristiques bien distinctes pour des raisons, les unes climatiques, les autres balnéaires, et que le bail consenti à M. X... était conforme à l'usage local en matière de locations saisonnières tant en ce qui concerne sa durée, qu'en ce qui concerne les modalités de la location, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi