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22/07/1987 | FRANCE | N°86-12858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1987, 86-12858


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 10 janvier 1986) que la SCI Bourdonnais-Nivernais, propriétaire d'un appartement dans la résidence Port-Gallice à Antibes Juan-les-Pins l'a donné à bail le 6 septembre 1984 à M. X... par l'intermédiaire de la société JCB ; que le bail qui s'intitulait " convention de location meublée saisonnière et de plaisance ", était prévu pour une durée allant du 15 septembre 1984 au 30 mars 1985 ; qu'à son expiration M. X... a assigné la société JCB et la SCI Bourdonnais-Nivernais pour obtenir un nouveau ba

il de trois ans en application de l'article 7 de la loi du 22 juin 1982 ;...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 10 janvier 1986) que la SCI Bourdonnais-Nivernais, propriétaire d'un appartement dans la résidence Port-Gallice à Antibes Juan-les-Pins l'a donné à bail le 6 septembre 1984 à M. X... par l'intermédiaire de la société JCB ; que le bail qui s'intitulait " convention de location meublée saisonnière et de plaisance ", était prévu pour une durée allant du 15 septembre 1984 au 30 mars 1985 ; qu'à son expiration M. X... a assigné la société JCB et la SCI Bourdonnais-Nivernais pour obtenir un nouveau bail de trois ans en application de l'article 7 de la loi du 22 juin 1982 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande et d'avoir ordonné son expulsion alors, selon le moyen, " d'une part, que la location saisonnière doit s'entendre d'une location de courte durée correspondant à une période de fréquentation d'une particulière importance et d'activité spécifique du lieu de situation de l'immeuble loué ; que s'il n'en est pas ainsi, l'article 2 de la loi du 22 juin 1982, qui dispose qu'elle ne concerne pas les " locations à caractère saisonnier ", ne peut s'appliquer, de sorte que le locataire a droit au renouvellement de son bail pour au moins trois ans en vertu de l'article 7 ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui, en présence d'une location consentie du 15 septembre 1984 au 30 mars 1985, s'est contentée d'en justifier le caractère saisonnier par le fait que sa durée correspondait à la " saison d'hiver ", sans préciser en quoi Juan-les-Pins avait joui, du 15 septembre 1984 au 30 mars 1985, d'une fréquentation exceptionnelle et d'une activité spécifique, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2 et 7 de la loi du 22 juin 1982 ; et alors, d'autre part, que si le droit fondamental à l'habitat, affirmé par l'article 1er de la même loi, ne concerne pas les résidences secondaires, il n'en demeure pas moins que les autres dispositions générales de cette loi sont applicables à ces mêmes résidences ; qu'ainsi, en déniant à M. X... tout droit au renouvellement de son bail, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 22 juin 1982 ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il existe sur la Côte d'Azur deux saisons touristiques bien distinctes pour des raisons, les unes climatiques, les autres balnéaires, et que le bail consenti à M. X... était conforme à l'usage local en matière de locations saisonnières tant en ce qui concerne sa durée, qu'en ce qui concerne les modalités de la location, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 86-12858
Date de la décision : 22/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Domaine d'application - Exclusion - Location saisonnière - Location conforme quant à sa durée et à ses modalités à l'usage local - Appréciation souveraine

La cour d'appel retenant souverainement que le bail d'habitation consenti au locataire était conforme, quant à sa durée et à ses modalités, à l'usage local en matière de locations saisonnières, justifie légalement sa décision déniant à ce locataire le droit au renouvellement de ce bail en application de la loi du 22 juin 1982 .


Références :

Loi 82-526 du 22 juin 1982

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1987, pourvoi n°86-12858, Bull. civ. 1987 III N° 150 p. 87
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 III N° 150 p. 87

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :M. Consolo, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.12858
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