Sur le moyen unique :
Vu l'article 1711 du Code civil :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 octobre 1984), que par deux actes notariés, l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés (ADAPEI) de Vaucluse a pris en location de Mme Y... veuve X..., d'une part, les bâtiments de la ferme de la Jouvénie, avec l'autorisation d'y faire une école agricole, d'autre part, des terres attenantes ; qu'elle a installé dans les lieux loués un centre d'adaptation par le travail (CAT) qui reçoit des handicapés ; qu'elle a demandé l'application du statut du fermage aux deux contrats, en faisant valoir que ceux-ci constituaient un seul bail ;
Attendu que, pour décider que le tribunal paritaire des baux ruraux était incompétent pour connaître du litige, l'arrêt retient que les loyers étaient fixés en dehors des normes prévues par le statut du fermage, que le CAT, constitué pour gérer le domaine, était une institution médico-sociale et que l'élément prédominant envisagé par l'ADAPEI était la réinsertion sociale et professionnelle des handicapés et non l'exploitation d'un domaine agricole ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'objet de l'ADAPEI n'exclut pas la possibilité, pour cette association, de conclure des baux soumis au statut du fermage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier