Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. et Mme X... ont acquis un terrain sur lequel ils ont fait construire un pavillon comprenant deux logements séparés, l'un étant occupé par les époux X... et l'autre à titre gratuit par M. et Mme Y..., père et mère de Mme X... ; que cette acquisition et cette construction n'ont été possibles que grâce à des prêts consentis sans intérêts et pour une durée indéterminée par les époux Y... à M. et Mme X... ; que pendant l'instance en divorce de ces derniers - divorce prononcé durant l'instance d'appel -, M. X... a demandé que soit ordonnée l'expulsion de ses beaux-parents, comme occupants sans droit ni titre, et que ceux-ci soient condamnés à payer une indemnité d'occupation pour leur hébergement ; que les époux Y... ont assigné M. et Mme X... en remboursement du prêt qu'ils avaient consenti au ménage de leur fille ; que, par arrêt partiellement infirmatif, la cour d'appel (Paris 31 octobre 1985), a débouté M. X... de ses demandes d'expulsion et d'octroi d'une indemnité d'occupation ; que le même arrêt a condamné solidairement les ex-époux X... à rembourser les sommes que leur avaient prêtées M. et Mme Y... ;
Attendu qu'il est reproché par M. X... à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation aux motifs que la fourniture d'un logement par les époux X... à M. et Mme Y... apparaissait comme la manifestation d'un devoir de reconnaissance des intéressés envers leurs parents et beaux-parents pour l'aide que ceux-ci leur avaient apportée et constituait l'exécution volontaire par la communauté des époux X... de l'obligation naturelle que ceux-ci avaient conscience d'avoir contractée envers les époux Y..., alors que, d'une part, le devoir de secours ayant été exclu, il ne saurait exister, sauf à violer l'article 1235 du Code civil, à la charge du bénéficiaire d'un prêt une obligation naturelle de fournir gratuitement pour une durée illimitée un logement à son prêteur même si le prêt a été consenti à des conditions avantageuses par les parents d'un des conjoints emprunteurs ; alors que, de deuxième part, une obligation naturelle transformée en obligation civile ne pourrait être retenue, sauf à méconnaître les articles 1235 et 1347 du Code civil, " sans constater l'engagement formel de l'obligation et son étendue, ni le moindre commencement de preuve par écrit " ; et alors, de troisième part, qu'en condamnant au remboursement des sommes prêtées tout en maintenant l'obligation pour l'emprunteur de loger les intéressés " désormais inaptes à se prévaloir d'un devoir de reconnaissance lequel, en tout état de cause, ne pouvait postérieurement au divorce des époux X... être transmis à l'indivision post-communautaire ", l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1235 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de la cause, les juges du fond ont estimé qu'en logeant M. et Mme Y... les époux X... avaient entendu nover leur devoir de reconnaisance envers eux en un engagement précis d'hébergement gratuit ;
Attendu, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'absence de preuve de l'existence d'une obligation naturelle n'ayant pas été soumis à la cour d'appel est nouveau et donc irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, enfin, que les juges d'appel ont souverainement estimé que, dans l'intention commune des parties, l'obligation naturelle avait pour cause l'aide pécuniaire fournie par M. et Mme Y... aux époux X... et devait survivre tant au divorce de ces derniers qu'au remboursement auquel ils ont été condamnés et que rien ne s'opposait à la transmission de cette obligation à l'indivision post-communautaire ;
Qu'il s'ensuit que les première et troisième branches du moyen ne sont pas fondées et que la deuxième est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi