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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié victime d'un accident du travail, l'employeur ne peut résilier ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir ledit contrat ;
Attendu que, selon la procédure, M. X..., au service de la société Mecaburo de La Brie en qualité de représentant statutaire depuis le 4 septembre 1979, a affirmé le 8 avril 1981 avoir fait une chute dans les locaux de l'entreprise ; que son employeur ayant contesté la réalité de l'accident et refusé d'établir une déclaration d'accident du travail, le salarié a rédigé lui-même cette déclaration qu'il a adressée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, laquelle a pris en charge l'accident au titre des accidents du travail le 18 juin 1982 ; que le 20 mai 1981, alors que M. X... était en arrêt de travail, la société lui a notifié son licenciement ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32 du Code du travail, l'arrêt attaqué a considéré qu'en établissant lui-même, pour le compte de son employeur et contre sa volonté, une déclaration d'accident du travail, M. X... avait commis une faute professionnelle qui rendait impossible la poursuite des relations contractuelles, que cette faute, si elle n'apparaissait pas suffisamment grave pour priver le salarié de toute indemnité, n'en constituait pas moins un motif réel et sérieux de licenciement distinct de l'accident du travail ; que dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir des articles L. 122-32-2 et suivants du Code du travail ;
Attendu cependant que, d'une part, la cour d'appel a retenu que la déclaration faite par le salarié à la caisse ne constituait pas une faute grave ;
Que, d'autre part, le comportement du salarié découlant du refus de l'employeur de déclarer l'accident du travail, ne mettait pas la société dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif inhérent au fonctionnement de l'entreprise, indépendant de l'accident ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche,
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen