Sur le moyen unique :
Vu l'article 58 de la convention collective des brasseurs de Lille et environs ;
Attendu que ce texte prévoit " une prime de vacances, dont le montant est fixé chaque année, est payée en juillet aux salariés présents à l'effectif au 30 juin et comptant un an de présence à cette date, néanmoins, les salariés ayant moins d'un an de présence bénéficieront de cette prime de vacances au prorata du nombre de mois entiers de travail effectif accompli depuis leur entrée dans l'entreprise " ;
Attendu que, pour condamner la société Pélican Distribution à payer à M. X..., qu'elle avait embauché par contrat à durée déterminée pour les périodes du 30 juin au 10 septembre 1983 et du 13 septembre au 1er octobre 1983, une prime de vacances, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'article 58 prévoit que les salariés, même n'ayant pas un an de présence mais présents à l'effectif au 30 juin, bénéficient d'une prime de vacances ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 58 de la convention collective susvisée prévoit le paiement de la prime de vacances prorata temporis aux seuls salariés présents à l'effectif le 30 juin et qu'à la date du 30 juin 1983 l'intéressé n'avait aucune ancienneté dans l'entreprise et qu'au 30 juin 1984 il avait cessé d'être présent à l'effectif, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 10 septembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix