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16/07/1987 | FRANCE | N°84-44833

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 84-44833


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Sur le second moyen :

Vu les articles L. 124-4-2 et L. 140-2, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon les textes susvisés, que la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ; que cette rémunération comprend le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement,

en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de c...

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Sur le second moyen :

Vu les articles L. 124-4-2 et L. 140-2, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, selon les textes susvisés, que la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail ; que cette rémunération comprend le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ;

Attendu qu'après avoir constaté que Mme X..., mise à la disposition provisoire de la société des anciens établissements Delmazure, en premier lieu par la société Ecco, en second lieu par la société Bis, entreprises de travail temporaire, avait perçu une rémunération inférieure à celle qui était habituellement versée aux salariés qu'elle avait remplacés, les juges du second degré ont rejeté sa demande en paiement de la somme égale au montant de la différence entre ces deux rémunérations aux motifs qu'il est constant que les salaires par elle perçus correspondent aux coefficients et taux mentionnés sur les contrats qu'elle a conclus avec les sociétés Ecco et Bis et que la différence incriminée s'explique par le fait que la rémunération se calcule aussi en fonction de l'ancienneté, de la productivité et de l'expérience acquise ;

D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si avait été versée à Mme X... la rémunération, telle que précédemment définie, qu'aurait perçue dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans ses dispositions afférentes aux rappels de salaires, l'arrêt rendu le 13 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-44833
Date de la décision : 16/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Entrepreneur - Rapports avec le salarié - Contrat de travail - Salaire - Fixation - Salaire minimum - Salaire perçu par le salarié de l'entreprise utilisatrice ayant, après période d'essai, le même poste de travail et la même qualification - Recherches nécessaires

Selon les articles L. 124-4-2 et L. 140-2, alinéa 2, du Code du travail, la rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, ladite rémunération comprenant le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier . Dès lors, ne donnent pas de base légale à leur décision les juges du second degré qui, après avoir constaté qu'un salarié lié par un contrat de travail temporaire avait perçu une rémunération inférieure à celle qui était habituellement versée au salarié qu'il avait remplacé, rejettent sa demande en paiement de la somme égale au montant de la différence entre ces deux rémunérations aux motifs qu'il est constant que les salaires par lui perçus correspondent aux coefficients et taux mentionnés sur le contrat qu'il a conclu avec l'entrepreneur de travail temporaire et que la différence incriminée s'explique par le fait que la rémunération se calcule aussi en fonction de l'ancienneté, de la productivité et de l'expérience acquise, sans rechercher si a été versée à l'intéressé la rémunération, telle que précédemment définie, qu'aurait perçue dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail


Références :

Code du travail L124-4-2, L140-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 1987, pourvoi n°84-44833, Bull. civ. 1987 V N° 524 p. 332
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 524 p. 332

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charruault
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, M. Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.44833
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