Sur le moyen unique :
Vu les articles 1146 et 1149 du Code rural, ensemble, les articles L. 466 et L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenus respectivement les articles L. 451 et L. 454-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne, salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ; qu'aux termes des trois derniers, en pareil cas, la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir selon le droit commun que contre un tiers ;
Attendu que, le 16 mars 1976, Joël X..., salarié des établissements Germain, dont l'objet social est l'exploitation des bois et forêts, a été mortellement blessé par la chute d'un arbre qu'était en train d'abattre M. Y..., bûcheron indépendant, chargé, par cette entreprise, de travaux forestiers ;
Attendu que, pour accueillir l'action en responsabilité, exercée dans les termes du droit commun contre M. Y..., par la mère de la victime, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'était pas établi que les établissements Germain fussent convenus de confier à M. Y... la direction du travail effectué par Joël X..., ni que ce dernier se fût trouvé dans un état de dépendance ou de subordination à l'égard de M. Y..., l'absence de tout contrat de travail entre celui-ci et la victime, excluant par ailleurs toute application éventuelle de la législation sur les accidents du travail ;
Attendu, cependant, d'une part, que l'accident dont Joël X... avait été victime dans l'exercice de son activité professionnelle, constituait un accident du travail, d'ailleurs pris en charge, à ce titre, par la caisse de mutualité sociale agricole ;
Attendu, d'autre part, que les premiers juges, aux termes d'une analyse que l'arrêt confirmatif attaqué déclare s'approprier, avaient relevé que les établissements Germain avaient mis à la disposition de M. Y... leur salarié Joël X... pour que celui-ci l'assiste plus spécialement dans les travaux d'ébranchage des arbres abattus par M. Y..., la direction générale du chantier paraissant incomber à ce dernier ; que ces énonciations ambiguës sinon contradictoires qui laissent incertaines tant l'étendue des travaux forestiers contractuellement confiés par les établissements Germain à M. Y... que la nature des tâches dévolues à Joël X... ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence en la cause d'un prêt de main-d'oeuvre qui aurait nécessairement placé ce salarié sous l'autorité momentanée de M. Y... et excluerait que ce dernier puisse être considéré comme un tiers exposé à une action de droit commun, peu important l'absence, entre les intéressés, d'un contrat de travail ;
D'où il suit que la cour d'appel a fait une fausse application du premier des textes susvisés et n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des trois suivants ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 décembre 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims