Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 332 et L. 397 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'à la suite d'un accident dont il a été victime le 14 septembre 1977 et dont l'Association sportive de Saint-Etienne (ASSE) a été reconnue entièrement responsable, M. X..., né le 3 mai 1920, s'est vu attribuer, à compter de son soixantième anniversaire, une pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail au taux de 50 % ; que la caisse régionale d'assurance maladie, qui verse cet avantage, ayant demandé à l'ASSE le remboursement dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge de cette dernière, du supplément de dépenses résultant de son service, l'arrêt attaqué n'a accueilli cette demande que pour la période s'étendant du 1er juin 1980, correspondant au premier jour suivant le mois où M. X... a atteint l'âge de 60 ans, et le 1er avril 1983, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, au motif que ce texte, ayant fixé à soixante ans, pour tous les salariés du régime général, l'âge de la retraite, M. X... aurait pu, dès le 1er avril 1983, solliciter la liquidation d'une retraite complète, en sorte qu'une telle retraite, dont le bénéfice lui a été attribué dès le 1er juin 1980, ne peut être considérée comme l'indemnisant à due concurrence du préjudice subi, que le tiers responsable serait tenu de réparer et que la caisse régionale, qui avait préféré admettre son assuré en invalidité totale plutôt que de l'inciter à suivre une formation professionnelle de réadaptation, ne peut prétendre au remboursement des arrérages servis au-delà du 1er avril 1983 ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que même en tenant compte des possibilités nouvelles offertes par l'ordonnance du 26 mars 1982 et à supposer que M. X... eût rempli, lors de son entrée en vigueur (1er avril 1983), les conditions requises pour en bénéficier, ce n'est qu'à partir de cette date qu'une pension au taux de 50 % aurait pu être liquidée à son profit, en sorte que l'allocation, dès le 1er juin 1980, sur sa demande et en considération de son inaptitude au travail consécutive à l'accident, d'une pension calculée sur ce taux constituait pour le tout, en raison de cette anticipation, un avantage l'indemnisant à due concurrence du préjudice corporel qu'il avait subi, la cour d'appel, qui, pour la période limitée séparant ces deux dates, n'a accordé à la caisse régionale que le remboursement de la différence entre une pension calculée sur ce taux et une pension liquidée sur la base du taux de 25 % qui était celui des pensions attribuées à l'âge de 60 ans, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble