Sur le moyen unique :
Attendu que, le 1er août 1978, M. X..., appartenant au personnel civil du ministère de la Défense en sa qualité d'ouvrier armurier au Musée de l'Armée, a été victime d'un accident de trajet qui lui a occasionné une fracture du cinquième métacarpe droit ; que la consolidation a été acquise le 21 septembre 1978, sans incapacité ; que, le 1er avril 1979, l'intéressé qui, à son domicile, dévissait un siphon de baignoire, a ressenti une vive douleur à la main droite ; que son médecin traitant a diagnostiqué une fracture itérative du même métacarpe, considérée par ce praticien comme une rechute de l'accident de 1978 ;
Attendu que le ministère de la Défense fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18ème chambre B, 18 octobre 1984) d'avoir admis la prise en charge au titre professionnel de la rechute alléguée en raison de la forclusion encourue, alors, d'une part, qu'il n'était pas soumis au délai de vingt jours résultant de la combinaison des articles 52 et 14 de l'instruction 71-01 et de l'article 68 du décret n° 46.2959 du 31 décembre 1946 modifié par le décret du 24 septembre 1977, puisqu'il contestait le lien de causalité entre la fracture du 1er août 1978 et celle du 1er avril 1979, et alors, d'autre part, que seules peuvent être prises en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les rechutes provenant de l'évolution des séquelles de l'accident en dehors de tout événement extérieur ;
Mais attendu que la lésion du 1er avril 1979 ayant été présentée par M. X... comme se rattachant à l'accident du 1er avril 1978, la cour d'appel a estimé à bon droit que la contestation élevée par le ministère de la Défense entrait dans les prévisions de l'article 68 alinéa 2 du décret susvisé (article R. 411-10 du nouveau Code) et qu'en conséquence il lui appartenait d'en informer la victime dans le délai de vingt jours imparti, la forclusion, encourue excluant l'examen du fond ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi