Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1er et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, il ne peut être opéré de déduction au titre des frais professionnels sur la rémunération ou le gain des salariés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que, selon le dernier, les indemnités allouées aux salariés qui ne peuvent regagner chaque jour le lieu de leur résidence, afin de compenser leurs dépenses supplémentaires de nourriture et de logement, sont réputées utilisées conformément à leur objet dans les limites fixées par référence au minimum garanti, respectivement pour les salariés non cadres et pour les ingénieurs et cadres ; qu'au-delà de ces limites, la déduction est subordonnée, par application de la règle générale contenue dans le second de ces textes, à l'utilisation effective de la partie excédentaire des indemnités forfaitaires conformément à leur objet, ce dont la preuve incombe à l'employeur ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la Compagnie Générale de Constructions Téléphoniques (CGCT) pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 la fraction des indemnités de grand déplacement qui excédait la limite d'exonération prévue à l'article 3 précité ; que pour annuler le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce en substance qu'il découle des termes de l'arrêté du 26 mai 1975 que la preuve de l'utilisation effective des allocations forfaitaires peut résulter de la comparaison de leur montant avec les tarifs hôteliers des villes considérées et que l'URSSAF n'établit pas que les allocations litigieuses aient été supérieures auxdits tarifs ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'au-delà de la limite réglementaire d'exonération, la preuve que l'indemnité forfaitaire était bien employée à couvrir des dépenses de nourriture et de logement consécutives au déplacement ne pouvait résulter de la simple comparaison de son montant avec les tarifs hôteliers pratiqués dans la localité où se trouvaient les salariés concernés et qu'il n'était fait état d'aucun autre élément justificatif de nature à établir que l'indemnité litigieuse avait été effectivement utilisée en sa totalité conformément à son objet, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen