La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/1987 | FRANCE | N°85-10259

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1987, 85-10259


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1er et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, il ne peut être opéré de déduction au titre des frais professionnels sur la rémunération ou le gain des salariés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que, selon le dernier, les indemnités allouées aux salariés qui ne peuvent regagner chaque jour le lieu de leur résid

ence, afin de compenser leurs dépenses supplémentaires de nourriture et de logeme...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1er et 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, il ne peut être opéré de déduction au titre des frais professionnels sur la rémunération ou le gain des salariés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que, selon le dernier, les indemnités allouées aux salariés qui ne peuvent regagner chaque jour le lieu de leur résidence, afin de compenser leurs dépenses supplémentaires de nourriture et de logement, sont réputées utilisées conformément à leur objet dans les limites fixées par référence au minimum garanti, respectivement pour les salariés non cadres et pour les ingénieurs et cadres ; qu'au-delà de ces limites, la déduction est subordonnée, par application de la règle générale contenue dans le second de ces textes, à l'utilisation effective de la partie excédentaire des indemnités forfaitaires conformément à leur objet, ce dont la preuve incombe à l'employeur ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la Compagnie Générale de Constructions Téléphoniques (CGCT) pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 la fraction des indemnités de grand déplacement qui excédait la limite d'exonération prévue à l'article 3 précité ; que pour annuler le redressement correspondant, l'arrêt attaqué énonce en substance qu'il découle des termes de l'arrêté du 26 mai 1975 que la preuve de l'utilisation effective des allocations forfaitaires peut résulter de la comparaison de leur montant avec les tarifs hôteliers des villes considérées et que l'URSSAF n'établit pas que les allocations litigieuses aient été supérieures auxdits tarifs ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'au-delà de la limite réglementaire d'exonération, la preuve que l'indemnité forfaitaire était bien employée à couvrir des dépenses de nourriture et de logement consécutives au déplacement ne pouvait résulter de la simple comparaison de son montant avec les tarifs hôteliers pratiqués dans la localité où se trouvaient les salariés concernés et qu'il n'était fait état d'aucun autre élément justificatif de nature à établir que l'indemnité litigieuse avait été effectivement utilisée en sa totalité conformément à son objet, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 8 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-10259
Date de la décision : 15/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Preuve - Constatations nécessaires

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité de grand déplacement

Au-delà de la limite réglementaire d'exonération fixée par l'article 3 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, la preuve, selon la règle générale contenue dans l'article 1er du même arrêté, de l'utilisation en sa totalité, conformément à son objet de l'indemnité forfaitaire allouée par une entreprise à ses salariés en grand déplacement ne peut, en l'absence de tout autre élément justificatif, résulter de la simple comparaison de son montant avec les tarifs hôteliers pratiqués dans les localités où se trouvaient les salariés concernés .


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 novembre 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-07-21 Bulletin, 1986, V, n° 426, p. 324 (rejet) ;

Chambre sociale, 1986-11-05 Bulletin, 1986, V, n° 507, p. 384 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 1987, pourvoi n°85-10259, Bull. civ. 1987 V N° 464 p. 296
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 464 p. 296

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé et la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.10259
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award