| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 1987, 87-83026
DECHEANCE du pourvoi formé par : - X... Patrick, contre un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Hérault sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire. LA COUR, Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que X... s'est régulièrement pourvu le 23 avril 1987 contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises du chef précité ; Attendu que X... a, le 5 mai 1987, déposé au greffe de la Cour de Cassatio
n une pièce qualifiée " mémoire " signée d'un avocat au barreau de Béziers ; A...
DECHEANCE du pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de l'Hérault sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire.
LA COUR,
Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que X... s'est régulièrement pourvu le 23 avril 1987 contre un arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises du chef précité ;
Attendu que X... a, le 5 mai 1987, déposé au greffe de la Cour de Cassation une pièce qualifiée " mémoire " signée d'un avocat au barreau de Béziers ;
Attendu qu'aux termes de l'article 574-1 du Code de procédure pénale, un mémoire exposant les moyens de cassation doit, à peine de déchéance, être déposé dans le délai d'un mois, à compter de la réception du dossier à la Cour de Cassation, par le demandeur en cassation ou son avocat ; que ce dernier terme ne peut, compte tenu du monopole qui leur est reconnu pour assister les parties devant la Cour de Cassation, désigner que les avocats aux Conseils ;
Attendu, dès lors, que le document susvisé qui n'est signé ni du demandeur ni d'un avocat aux Conseils ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir et ne saurait constituer un mémoire au sens des articles 574-1, 584 et 585 du Code de procédure pénale ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application des dispositions du premier de ces textes ;
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi.
1° N'est pas un mémoire au sens des articles 574-1, 584 et 585 du Code de procédure pénale, le document qui, déposé à l'appui d'un pourvoi, n'est signé ni du demandeur en cassation, ni d'un avocat aux Conseils
2° Le terme d'" avocat ", employé à l'article 574-1 du Code de procédure pénale désigne, compte tenu du monopole qui leur est reconnu pour assister les parties devant la Cour de Cassation, les avocats aux Conseils
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.83026
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