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08/07/1987 | FRANCE | N°86-18301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 1987, 86-18301


Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société anonyme Géco international (société Géco) et la société Tarval company Inc. (société Tarval), ayant formé un recours en annulation de la sentence arbitrale rendue dans le litige les opposant à la société anonyme Georges S. Daras (société Daras) et celle-ci ayant sollicité, par application de l'article 1485 du nouveau Code de procédure civile, qu'il soit statué sur le fond, la cour d'appel, en vertu de ce texte, a annulé la sentence arbitrale et c

ondamné les sociétés Géco et Tarval à payer certaines sommes à la société D...

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société anonyme Géco international (société Géco) et la société Tarval company Inc. (société Tarval), ayant formé un recours en annulation de la sentence arbitrale rendue dans le litige les opposant à la société anonyme Georges S. Daras (société Daras) et celle-ci ayant sollicité, par application de l'article 1485 du nouveau Code de procédure civile, qu'il soit statué sur le fond, la cour d'appel, en vertu de ce texte, a annulé la sentence arbitrale et condamné les sociétés Géco et Tarval à payer certaines sommes à la société Daras ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué à la fois sur le recours en annulation et sur le fond, alors que, d'une part, les sociétés Géco et Tarval ayant formé un recours en annulation et la société Daras, qui avait invoqué l'article 1485 du nouveau Code de procédure civile, n'ayant pas formé d'appel incident, la cour d'appel, en estimant qu'elle était saisie d'un appel, aurait dénaturé les termes du litige et par là même violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la sentence arbitrale ayant fait droit en totalité à la demande de la société Daras et celle-ci étant irrecevable par défaut d'intérêt à en interjeter appel, la cour d'appel, en décidant implicitement le contraire, aurait violé les articles 542 et 1482 du Code de procédure civile (sic) alors qu'enfin, si la juridiction saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale peut, lorsqu'elle annule la sentence, statuer sur le fond dans la limite de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire de toutes les parties, la cour d'appel, qui n'était cependant compétente pour statuer au fond que du fait de l'annulation de la sentence, aurait, en statuant non pas d'abord sur l'annulation par un premier arrêt et seulement ensuite sur le fond par un second arrêt après que les parties eurent été mises en état de conclure sur ce fond mais sur le tout par un seul arrêt, violé l'article 1485 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, en annulant la sentence et en tranchant le fond dans le même sens que les arbitres, ayant non pas statué comme juridiction d'appel mais à la fois procédé dans les conditions prévues par les articles 1484 et 1485 du nouveau Code de procédure civile comme le pourvoi soutient qu'elle eût dû le faire, et fait droit aux demandes de la société Daras, le moyen, irrecevable en sa première branche faute d'intérêt, est mal fondé en sa deuxième branche ; qu'aucune des parties n'ayant exprimé une volonté contraire, la cour d'appel, qui annulait la sentence arbitrale, était tenue de statuer aussi sur le fond, sans qu'aucun texte l'oblige à se prononcer par une décision distincte ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu qu'en condamnant les sociétés Géco et Tarval à payer certaines sommes à la société Daras sans que les sociétés Géco et Tarval aient été invitées à répondre aux moyens de la partie adverse sur le fond du litige, alors qu'elles avaient précisé dans leurs conclusions qu'en cas d'annulation elles conclueraient en outre sur le fond du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les sociétés Géco et Tarval à payer certaines sommes à la société Daras, l'arrêt rendu le 10 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-18301
Date de la décision : 08/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Arrêt annulant la sentence - Examen du fond - Conditions.

ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Arrêt annulant la sentence - Examen du fond - Décision distincte - Nécessité (non).

1° Dès lors qu'aucune des parties n'a exprimé une volonté contraire, la cour d'appel, qui annule une sentence arbitrale, est tenue de statuer aussi sur le fond, sans qu'aucun texte l'oblige à se prononcer par une décision distincte.

2° ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Arrêt annulant la sentence - Examen du fond - Invitation préalable des parties à conclure sur le fond.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Arbitrage - Décision annulant - sur recours en annulation - une sentence arbitrale et statuant au fond - Absence d'explication des parties.

2° Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, après avoir annulé une sentence arbitrale, condamne les débiteurs à payer certaines sommes au créancier, sans que les débiteurs aient été invités à répondre aux moyens de la partie adverse sur le fond du litige, alors qu'ils avaient précisé dans leurs conclusions qu'en cas d'annulation ils conclueraient en outre sur le fond du litige


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 1987, pourvoi n°86-18301, Bull. civ. 1987 II N° 148 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 148 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bézio
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.18301
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