Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 377, 381 et 382 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la radiation, mesure d'administration judiciaire, emportant retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, ne fait que suspendre l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une grue donnée à bail par la société Barclays location à la société Bimat et sous-louée par celle-ci à la Société niçoise pour l'extension de l'aéroport (la SONEXA) a, le 16 octobre 1979, été engloutie par un raz-de-marée ; que la société Barclays location a assigné en réparation de son préjudice la société Bimat laquelle a, par acte du 11 avril 1980, appelé en garantie la SONEXA ; que cette affaire ayant été radiée le 23 janvier 1981 et la société Bimat ayant, par acte du 26 mai 1981, assigné la SONEXA en remboursement du coût de la grue et en paiement de diverses indemnités, la SONEXA a invoqué la prescription, plus d'une année, durée du délai de prescription prévu par le contrat, s'étant écoulée depuis la disparition de la grue ; que la société Bimat a soutenu que la prescription avait été interrompue par l'assignation en garantie du 11 avril 1980 ;
Attendu que pour faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la SONEXA, l'arrêt relève que la radiation intervenue était la conséquence de la volonté des parties de mettre fin à leur litige et qu'en acceptant un accord avec la société Barclays et en ne poursuivant pas son action contre la SONEXA, la société Bimat s'était désistée de son instance à l'encontre de celle-ci et que l'article 2247 du Code civil édicte que si le demandeur se désiste de sa demande l'interruption est regardée comme non avenue ; qu'en faisant ainsi produire à la seule radiation, dans les rapports entre la société Bimat et la SONEXA, un effet qu'elle ne comporte pas, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier