Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L. 470 ancien du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 454-1 dans la nouvelle codification ;
Attendu que le 13 avril 1974 Mme X... a été victime d'un accident qui a entraîné pour elle divers préjudices dont elle a demandé la réparation à la SNCF. ; que la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle elle était affiliée est intervenue dans l'instance pour réclamer le remboursement des prestations servies à son assurée ;
Attendu que l'arrêt attaqué a limité les sommes allouées à la victime, au titre de la perte de ses salaires, consécutive à l'accident, au montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire ;
Attendu cependant que, dans ses écritures, l'organisme social avait fait état d'un salaire bien supérieur, qui avait servi de base au calcul de la rente servie à la victime ; que le chiffre avancé n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des autres parties ; d'où il suit qu'en affirmant que la caisse n'apportait pas la preuve que Mme X..., du fait de son incapacité temporaire totale, avait subi un préjudice supérieur à celui correspondant aux indemnités journalières qui lui avaient été payées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 juin 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims