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08/07/1987 | FRANCE | N°85-16940

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1987, 85-16940


Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que, le 12 juin 1980, M. X... a été victime d'un accident de la circulation qui a été admis comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié ; qu'il a intenté une action contre le tiers responsable de cet accident pour obtenir la réparation de son préjudice et que la caisse primaire est intervenue dans l'instance pour réclamer le remboursement des prestations servies à son assuré ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d

e Paris, 17ème chambre, 27 juin 1985) d'avoir fixé au seul montant des indemn...

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que, le 12 juin 1980, M. X... a été victime d'un accident de la circulation qui a été admis comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié ; qu'il a intenté une action contre le tiers responsable de cet accident pour obtenir la réparation de son préjudice et que la caisse primaire est intervenue dans l'instance pour réclamer le remboursement des prestations servies à son assuré ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 17ème chambre, 27 juin 1985) d'avoir fixé au seul montant des indemnités journalières payées par elle durant la période d'incapacité totale temporaire de M. X..., le préjudice souffert par celui-ci du chef de la perte de ses salaires, alors, d'une part, qu'en cas de recours contre le tiers responsable, le préjudice global servant de limite au remboursement des prestations servies par la caisse doit être apprécié vis-à-vis de ce tiers en tous ces éléments, peu important qu'il n'ait pu être totalement ou partiellement réparé par le versement d'indemnités journalières ou par un complément de salaire et que la victime n'ait plus personnellement d'action de ce chef, de sorte qu'en ne prenant pas en considération, pour l'évaluation du préjudice résultant de l'incapacité totale temporaire de la victime, le montant des salaires de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L. 470 ancien du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'organisme social dans lesquelles celui-ci faisait valoir que, pour apprécier le préjudice souffert par la victime durant la période d'incapacité temporaire totale, il y avait lieu de tenir compte du salaire réel perçu par l'intéressé, majoré par application du salaire officiel dégagé par l'Institut de la statistique et des études économiques ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a constaté que la caisse primaire n'apportait aucune justification quant aux salaires que percevait M. X... au jour de l'accident ; qu'en l'absence de ces renseignements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suppléer la carence de l'organisme social, a estimé, par une appréciation de fait, qu'à la date de sa décision il n'était justifié d'un préjudice tenant à l'incapacité temporaire que pour le montant des indemnités journalières perçues ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les première et deuxième branches du moyen unique ;

Mais sur la troisième branche du même moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la caisse primaire avait demandé à la cour d'appel de réactualiser sa créance pour tenir compte du montant, atteint au 1er janvier 1985, des arrérages de la rente servie à la victime ; d'où il suit qu'en confirmant le jugement entrepris sans répondre à ces conclusions, qui tendaient à obtenir une modification des remboursements ordonnés de ce chef par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-16940
Date de la décision : 08/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale - Evaluation du montant des indemnités journalières

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice global - Evaluation - Evaluation en fonction des prestations - Possibilité

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Victime assuré social - Evaluation en fonction des prestations - Possibilité

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Victime assuré social - Incapacité temporaire

Ayant constaté que la caisse primaire d'assurance maladie n'apportait aucune justification quant aux salaires perçus par la victime au jour de l'accident du travail, une cour d'appel, qui n'était pas tenue de suppléer à cette carence a pu estimer, par une appréciation de fait, qu'à la date de la décision il n'était justifié d'un préjudice tenant à l'incapacité temporaire totale que pour le montant des indemnités journalières perçues par la victime (arrêt n° 1) . En revanche, encourt la cassation l'arrêt qui limite les sommes allouées à la victime de ce même chef au montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire alors que celle-ci avait fait état dans ses écritures d'un salaire bien supérieur ayant servi de base au calcul de la rente sans que le chiffre ainsi avancé ait fait l'objet d'aucune contestation de la part des autres parties (arrêt n° 2)


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-05-09 Bulletin, 1983, V, n° 248, p. 174 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1987, pourvoi n°85-16940, Bull. civ. 1987 V N° 454 p. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 454 p. 289

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Ravanel et la SCP Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.16940
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