Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que, le 12 juin 1980, M. X... a été victime d'un accident de la circulation qui a été admis comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié ; qu'il a intenté une action contre le tiers responsable de cet accident pour obtenir la réparation de son préjudice et que la caisse primaire est intervenue dans l'instance pour réclamer le remboursement des prestations servies à son assuré ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 17ème chambre, 27 juin 1985) d'avoir fixé au seul montant des indemnités journalières payées par elle durant la période d'incapacité totale temporaire de M. X..., le préjudice souffert par celui-ci du chef de la perte de ses salaires, alors, d'une part, qu'en cas de recours contre le tiers responsable, le préjudice global servant de limite au remboursement des prestations servies par la caisse doit être apprécié vis-à-vis de ce tiers en tous ces éléments, peu important qu'il n'ait pu être totalement ou partiellement réparé par le versement d'indemnités journalières ou par un complément de salaire et que la victime n'ait plus personnellement d'action de ce chef, de sorte qu'en ne prenant pas en considération, pour l'évaluation du préjudice résultant de l'incapacité totale temporaire de la victime, le montant des salaires de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L. 470 ancien du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'organisme social dans lesquelles celui-ci faisait valoir que, pour apprécier le préjudice souffert par la victime durant la période d'incapacité temporaire totale, il y avait lieu de tenir compte du salaire réel perçu par l'intéressé, majoré par application du salaire officiel dégagé par l'Institut de la statistique et des études économiques ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a constaté que la caisse primaire n'apportait aucune justification quant aux salaires que percevait M. X... au jour de l'accident ; qu'en l'absence de ces renseignements, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suppléer la carence de l'organisme social, a estimé, par une appréciation de fait, qu'à la date de sa décision il n'était justifié d'un préjudice tenant à l'incapacité temporaire que pour le montant des indemnités journalières perçues ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les première et deuxième branches du moyen unique ;
Mais sur la troisième branche du même moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire avait demandé à la cour d'appel de réactualiser sa créance pour tenir compte du montant, atteint au 1er janvier 1985, des arrérages de la rente servie à la victime ; d'où il suit qu'en confirmant le jugement entrepris sans répondre à ces conclusions, qui tendaient à obtenir une modification des remboursements ordonnés de ce chef par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.