Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon les énonciations de la décision attaquée (commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Haute-Loire, 28 novembre 1984) que Mme X... ayant cessé son activité commerciale le 9 septembre 1982, la caisse mutuelle régionale d'Auvergne à laquelle elle était affiliée du chef de cette activité, l'a radiée à compter du 30 septembre 1982 ; que cet organisme a décidé, courant septembre 1983, de réaffilier l'intéressée, avec effet rétroactif au 1er octobre 1982, en raison de la perception par cette dernière, depuis cette date, d'une pension d'invalidité servie par la caisse de retraite Organic du Cantal, et lui a réclamé une cotisation normale pour la période du 1er octobre 1982 au 31 mars 1984 ; que Mme X... n'a réglé que la cotisation afférente à la période du 1er octobre 1983-31 mars 1984 ;
Attendu que la caisse mutuelle régionale fait grief à la commission de première instance d'avoir annulé la contrainte décernée contre l'intéressée en retenant essentiellement qu'à partir du 1er octobre 1982, elle avait été assurée en qualité d'ayant droit de son mari alors d'une part, qu'en application de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1966 est affiliée au régime institué par cette loi toute personne ayant exercé une profession visée par ledit article et qui bénéficie d'une pension d'invalidité, qu'en l'espèce Mme X... qui a été affiliée jusqu'au 30 septembre 1982 au régime des non-salariés et a perçu à compter du 1er octobre 1982 une pension d'invalidité devait être affiliée à ce régime à compter de cette date et verser les cotisations correspondantes et alors, d'autre part, que la commission de première instance ne pouvait se prononcer sans avoir prescrit la mise en cause de la caisse à laquelle l'époux de l'assurée était affilié ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'au cours de la période écoulée entre la radiation et la réaffiliation au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, Mme X... avait été rattachée au régime dont relevait son mari et qui lui avait servi des prestations, la commission de première instance en a déduit à bon droit que cette prise en charge effective par ce dernier régime faisait obstacle, dès lors qu'il n'était pas allégué qu'elle eût été obtenue par fraude, à une affiliation rétroactive au régime des non-salariés pour la même période en sorte que la mise en cause de l'organisme auquel elle avait été temporairement rattachée ne s'imposait pas ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi