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08/07/1987 | FRANCE | N°85-10387

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 1987, 85-10387


Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon les énonciations de la décision attaquée (commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Haute-Loire, 28 novembre 1984) que Mme X... ayant cessé son activité commerciale le 9 septembre 1982, la caisse mutuelle régionale d'Auvergne à laquelle elle était affiliée du chef de cette activité, l'a radiée à compter du 30 septembre 1982 ; que cet organisme a décidé, courant septembre 1983, de réaffilier l'intéressée, avec effet rétroactif au 1er octobre 1982, en raison de la perception par cette derni

ère, depuis cette date, d'une pension d'invalidité servie par la caisse de ...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon les énonciations de la décision attaquée (commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de la Haute-Loire, 28 novembre 1984) que Mme X... ayant cessé son activité commerciale le 9 septembre 1982, la caisse mutuelle régionale d'Auvergne à laquelle elle était affiliée du chef de cette activité, l'a radiée à compter du 30 septembre 1982 ; que cet organisme a décidé, courant septembre 1983, de réaffilier l'intéressée, avec effet rétroactif au 1er octobre 1982, en raison de la perception par cette dernière, depuis cette date, d'une pension d'invalidité servie par la caisse de retraite Organic du Cantal, et lui a réclamé une cotisation normale pour la période du 1er octobre 1982 au 31 mars 1984 ; que Mme X... n'a réglé que la cotisation afférente à la période du 1er octobre 1983-31 mars 1984 ;

Attendu que la caisse mutuelle régionale fait grief à la commission de première instance d'avoir annulé la contrainte décernée contre l'intéressée en retenant essentiellement qu'à partir du 1er octobre 1982, elle avait été assurée en qualité d'ayant droit de son mari alors d'une part, qu'en application de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1966 est affiliée au régime institué par cette loi toute personne ayant exercé une profession visée par ledit article et qui bénéficie d'une pension d'invalidité, qu'en l'espèce Mme X... qui a été affiliée jusqu'au 30 septembre 1982 au régime des non-salariés et a perçu à compter du 1er octobre 1982 une pension d'invalidité devait être affiliée à ce régime à compter de cette date et verser les cotisations correspondantes et alors, d'autre part, que la commission de première instance ne pouvait se prononcer sans avoir prescrit la mise en cause de la caisse à laquelle l'époux de l'assurée était affilié ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'au cours de la période écoulée entre la radiation et la réaffiliation au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, Mme X... avait été rattachée au régime dont relevait son mari et qui lui avait servi des prestations, la commission de première instance en a déduit à bon droit que cette prise en charge effective par ce dernier régime faisait obstacle, dès lors qu'il n'était pas allégué qu'elle eût été obtenue par fraude, à une affiliation rétroactive au régime des non-salariés pour la même période en sorte que la mise en cause de l'organisme auquel elle avait été temporairement rattachée ne s'imposait pas ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-10387
Date de la décision : 08/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité - Attribution de la pension avec effet rétroactif - Prise en charge temporaire par un autre régime - Prise en charge en qualité d'ayant droit - Portée

* SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Assurances des non-salariés (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Titulaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité - Attribution de la pension avec effet rétroactif - Prise en charge temporaire par le régime du conjoint - Mise en cause de l'organisme couvrant ce dernier

Lorsqu'une commerçante qui avait été radiée du régime d'assurance maladie des non-salariés s'est vu allouer, avec effet rétroactif, une pension d'invalidité au titre de cette activité, la caisse mutuelle régionale ne saurait imprimer à sa décision de réaffiliation un caractère rétroactif dès lors que, dans l'intervalle, l'intéressée avait été rattachée au régime dont relevait son mari et qui lui avait servi des prestations, cette prise en charge effective, dont il n'était pas allégué qu'elle eût été obtenue par fraude, faisant obstacle à une affiliation au régime des non-salariés pour la même période . Et la juridiction saisie d'une réclamation de cotisations de la caisse mutuelle régionale pour ladite période n'est pas tenue de mettre en cause l'organisme auquel l'intéressée avait été temporairement rattachée


Références :

Loi 66-509 du 12 juillet 1966

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-12-20 Bulletin, 1983, V, n° 633, p. 453 (rejet) ;

Chambre sociale, 1986-05-21 Bulletin, 1986, V, n° 233, p. 179 (cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 1987, pourvoi n°85-10387, Bull. civ. 1987 V N° 455 p. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 455 p. 290

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.10387
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