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03/07/1987 | FRANCE | N°86-90942

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1987, 86-90942


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Monique, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 31 janvier 1986, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre Y... Jacques, Z... Lionel, A... Georges, B... Maurice, C... Alain des chefs de faux en écriture publique, violation de domicile et faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 7 mars 1984, portant désignation de juridiction en applic

ation de l'article 687 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoir...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Monique, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 31 janvier 1986, qui, dans une procédure suivie sur sa plainte contre Y... Jacques, Z... Lionel, A... Georges, B... Maurice, C... Alain des chefs de faux en écriture publique, violation de domicile et faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 7 mars 1984, portant désignation de juridiction en application de l'article 687 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du préambule et de l'article 66 de la Constitution, des articles 2 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 114 et suivants, 184 et suivants du Code pénal, 64, 65 et 215 du Code des douanes, 1855 et suivants et 1987 du Code général des impôts (devenus L. 38 à 41 et L. 83 du Livre des procédures fiscales), 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu à suivre des chefs visés par la prévention ;
" aux motifs que " en ce qui concerne l'irrégularité de la visite domiciliaire imputée à titre principal par la partie civile à B... et C... et à Z... et A..., en tant que coauteurs ou complices, il résulte des articles 64 et 65-1 bis du Code des douanes que les agents de cette administration peuvent procéder à de telles visites et être assistés par des fonctionnaires ayant qualité pour exercer les droits de communication ;
" que les fonctionnaires des Impôts étaient dès lors habilités à saisir les documents découverts au cours de cette visite dans la pièce servant de local à usage professionnel, au domicile de Monique X... ;
" que les dispositions de l'article 17 de la loi du 29 décembre 1977 repris par l'article 1855 du Code général des impôts, devenu les articles L. 38, L. 39, L. 40 et L. 41 du Livre des procédures fiscales n'exigent une autorisation judiciaire qu'autant que la visite domiciliaire n'est pas effectuée au domicile professionnel du particulier objet du contrôle ;
" qu'il s'ensuit que l'opération effectuée par ces fonctionnaires dans les cas prévus par la législation et en observant les règles prescrites sans qu'une opposition certaine ne soit manifestée caractérisée par un refus d'accès au domicile, aucune charge sérieuse n'existe d'avoir commis le délit de violation de domicile pour les cinq inculpés " ;
" alors, d'une part, que l'article 66 de la Constitution confie à l'autorité judiciaire la sauvegarde de la liberté individuelle sous tous ses aspects et, notamment, celui de l'inviolabilité du domicile ; qu'il en résulte que des investigations dans des lieux privés ne peuvent avoir lieu que sous la responsabilité et le contrôle de l'autorité judiciaire qui doit autoriser ces investigations après avoir vérifié, de façon concrète, le bien-fondé de la demande qui lui est soumise et conserver la possibilité d'intervenir ainsi que le contrôle du déroulement des opérations autorisées ; qu'une visite domiciliaire effectuée ou ordonnée par un fonctionnaire public, sans autorisation préalable du juge constitue un acte arbitraire attentatoire à la liberté individuelle et à la Constitution ; qu'il appartenait à la chambre d'accusation, chargée d'apprécier les faits qui lui étaient soumis au regard de la loi pénale, de constater qu'ils constituaient une atteinte à la liberté individuelle et à la Constitution prévue et réprimée par les articles 114 et suivants du Code pénal ; qu'en s'abstenant de le faire, la chambre d'accusation a méconnu son office et violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que l'article 64 du Code des douanes ne permet aux agents des Douanes de procéder à des visites domiciliaires que pour la recherche de marchandises ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la visite domiciliaire a été accomplie à d'autres fins par les agents de l'administration des Impôts, d'où il suit que les inculpés ne pouvaient se prévaloir d'aucun fait justificatif tiré des dispositions de la loi qui, dérogeant à un principe essentiel, doit être interprétée strictement ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors, troisièmement, que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt, aucun texte, et notamment pas les articles 64 et 65-1 bis du Code des douanes, n'autorise les agents des Douanes qui procèdent à une visite domiciliaire à être assistés par des fonctionnaires d'autres administrations pouvant exercer le droit de communication sur les documents de service de l'administration des Douanes ; d'où il suit qu'à ce titre encore, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors, enfin, que les dispositions exceptionnelles des articles L. 38 et suivants du Livre des procédures fiscales ne permettent à l'administration des Impôts de procéder à des visites que pour rechercher des infractions à la législation des contributions indirectes et aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement ; qu'en l'espèce, il n'était pas même allégué ni, à plus forte raison établi, que tel aurait été l'objet de la visite ; d'où il suit qu'à ce titre encore la chambre d'accusation a violé la loi " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 145 et suivants du Code pénal, 336, 339 et suivants du Code des douanes, 85 et suivants, 642 et suivants, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre les inculpés du chef de faux à l'égard du procès-verbal dressé par les agents des Douanes ;
" aux motifs que " le procès-verbal dressé par les agents des Douanes ne peut, en tout état de cause, être argué de faux par la partie civile que par la procédure d'inscription de faux prévue par l'article 336 du Code des douanes, les énonciations portant constatation matérielle faisant foi de son contenu " ;
" alors que l'action publique tendant à la répression du crime ou du délit de faux peut être mise en mouvement, dans les conditions de droit commun, par la plainte de la partie civile ; que l'exigence de l'inscription de faux ne concerne que l'incident de faux soulevé à l'occasion d'une autre procédure ; qu'en opposant l'absence d'inscription de faux pour faire échec à la procédure de faux principal criminel, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'une visite domiciliaire suivie de saisies de diamants et de documents comptables a été effectuée le 24 février 1982 au domicile de Monique X..., commerçante, par les agents des Douanes, Z... et A..., accompagnés des inspecteurs des Impôts, B... et C..., et assistés de l'officier de police judiciaire Y... ; que des procès-verbaux ayant été dressés pour infraction douanière et infraction à la législation économique, Monique X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre les fonctionnaires susnommés pour faux en écriture publique, violation de domicile et faux témoignage ; que l'information ouverte de ces chefs a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ;
Attendu, en cet état, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exposé, au vu des éléments recueillis par l'information, les motifs de fait et de droit par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis les infractions reprochées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; qu'à cet égard Monique X..., qui ne s'est constituée partie civile que des chefs d'infractions aux articles 145, 184 et 361 du Code pénal, ne saurait se prévaloir de l'exception prévue à l'alinéa 2-7° du texte précité ; qu'en effet il résulte desdites dispositions que la partie civile n'est recevable, en l'absence de pourvoi du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu rendu en matière d'atteintes aux droits individuels que lorsque la poursuite concerne des atteintes telles que définies aux articles 114 à 122 et 341 à 344 du Code pénal ; que l'exception instituée par ce texte ne saurait recevoir aucune extension ;
Que, dès lors, les moyens réunis, alléguant un prétendu défaut de motifs qui, à le supposer établi, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 susvisé, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90942
Date de la décision : 03/07/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Violation de domicile (non)

* CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Atteinte aux droits individuels - Etendue - Violation de domicile (non)

* CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Cas - Atteinte aux droits individuels - Etendue - Violation de domicile (non)

En vertu de l'article 575, alinéa 2, 7° du Code de procédure pénale, la partie civile n'est recevable, en l'absence de pourvoi du ministère public, à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu rendu en matière d'atteintes aux droits individuels que lorsque la poursuite concerne des atteintes telles que définies aux articles 114 à 122 et 341 à 344 du Code pénal ; L'exception instituée par ce texte ne saurait recevoir aucune extension, notamment en ce qui concerne le délit de violation de domicile prévu et puni par l'article 184 du Code pénal.


Références :

Code de procédure pénale 575 al. 2
Code pénal 184

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 1986

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1976-11-17 Bulletin criminel 1976, n° 328, p. 836 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1978-06-06 Bulletin criminel 1978, n° 180, p. 454 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1987-01-13 Bulletin criminel 1987, n° 10, p. 30 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1987, pourvoi n°86-90942, Bull. crim. criminel 1987 N° 285 p. 767
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 285 p. 767

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.90942
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