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03/07/1987 | FRANCE | N°85-95826

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1987, 85-95826


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 1985 qui, infirmant une ordonnance prise par le juge d'instruction dans l'information suivie notamment contre Cherif X... du chef de recel de vol, a prescrit la restitution à cet inculpé d'une somme d'argent par ailleurs retenue par ladite administration, dans le cadre d'une procédure distincte, à titre de sûreté des pénalités douanières
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :


Attendu que l'article 99 du Code de procédure pénale institue en faveur de...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 1985 qui, infirmant une ordonnance prise par le juge d'instruction dans l'information suivie notamment contre Cherif X... du chef de recel de vol, a prescrit la restitution à cet inculpé d'une somme d'argent par ailleurs retenue par ladite administration, dans le cadre d'une procédure distincte, à titre de sûreté des pénalités douanières
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'article 99 du Code de procédure pénale institue en faveur de toute personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous main de justice une procédure particulière lui permettant d'en réclamer la restitution aux juridictions d'instruction ; que le pourvoi formé, comme en l'espèce, par le tiers intervenant en vertu dudit article, et dirigé contre l'arrêt de la chambre d'accusation statuant en cette matière, est immédiatement recevable ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 323, 378 du Code des douanes, 99 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné au profit de Cherif X... la restitution de la somme de 54 800 francs ;
" aux motifs " que si aux termes de l'article 323 du Code des douanes, ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités et que cette retenue puisse être étendue selon l'article 378 aux moyens de transport et aux marchandises litigieuses non passibles de confiscation, encore faut-il qu'il s'agisse de marchandises litigieuses ; qu'il ne résulte pas des éléments de la procédure soumis à l'appréciation de la Cour que les sommes en numéraires saisies par la police lors de la visite domiciliaire aient pour tout ou partie une origine frauduleuse ou illicite pouvant donner lieu à litige et créer ainsi au profit de l'administration des Douanes des avantages spéciaux en garantie d'éventuelles pénalités " ;
" alors que l'article 323 du Code des douanes permet aux agents des Douanes qui constatent une infraction non seulement de saisir les objets passibles de confiscation mais de retenir préventivement des objets affectés à la sûreté des pénalités ; qu'en l'espèce le jour où l'infraction douanière a été constatée, les agents des Douanes ont retenu à titre préventif pour sûreté des pénalités une somme de 54 800 francs découverte chez X... ; que pour infirmer l'ordonnance entreprise qui avait ordonné la restitution de cette somme à l'administration des Douanes, la cour d'appel a déclaré qu'il ne résultait pas du dossier que cette somme avait une origine frauduleuse ou illicite ; qu'en considérant dès lors que seuls les objets frauduleux pourraient être retenus à titre de sûreté, la cour d'appel a violé le sens et la portée de l'article 323 du Code des douanes " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 97 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 97 et 99 du Code de procédure pénale qu'il appartient aux juridictions d'instruction, lorsqu'elles sont saisies d'une demande aux fins de restitution d'un objet placé sous main de justice, d'examiner les éléments fournis par l'information et d'apprécier, au vu de ces éléments ainsi que de l'état de la procédure, s'il y a lieu, ou non, de faire droit à la requête ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 24 octobre 1984, les services de police ont saisi au domicile de Cherif X... et de sa famille, à Montreuil-sous-Bois, divers objets mobiliers, parmi lesquels se trouvaient des bijoux et des appareils photographiques, ainsi que deux sommes d'argent d'un montant de 42 000 francs et de 12 800 francs ; qu'à la suite de cette découverte, une information a été ouverte au tribunal de grande instance de Bobigny notamment contre Thierry Y..., Cherif X... et Mohamed X... des chefs de vols et de recel de vols ;
Attendu que le 8 janvier 1985, l'administration des Douanes agissant en application de l'article 323 du Code des douanes a dressé un procès-verbal pour détention sans titre de bijoux et d'appareils photographiques sur le fondement des articles 215 et 414 du même Code ; que dans le même temps, ladite administration a saisi les objets litigieux et retenu la somme globale de 54 800 francs pour sûreté des pénalités encourues ; que Cherif X... a sollicité la restitution de l'intégralité de ces fonds auprès du juge d'instruction de Bobigny et que ce magistrat, refusant de faire droit à sa demande, a ordonné le 1er avril 1985 que lesdits fonds seraient remis à l'administration des Douanes, en visant expressément le procès-verbal dressé le 8 janvier 1985, dont il n'était pas saisi ;
Attendu que statuant sur la requête présentée par X... en application de l'article 99 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a infirmé l'ordonnance du magistrat instructeur et ordonné la restitution des espèces à l'inculpé, après s'être référée aux dispositions des articles 323 et 378 du Code des douanes et avoir énoncé qu'il ne résultait pas de la procédure que les sommes saisies par les services de police " aient pour tout ou partie une origine frauduleuse ou illicite pouvant donner lieu à litige et créer ainsi auprès de l'administration des Douanes des avantages spéciaux en garantie d'éventuelles pénalités " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans prendre en considération, pour arrêter sa décision, ni les éléments de l'information, ni l'état de la procédure, la chambre d'accusation, qui d'ailleurs a excédé les limites de sa saisine en appréciant le bien-fondé de mesures de sûreté étrangères à la procédure lui étant soumise, a méconnu les textes et le principe susvisé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 1985, et pour qu'il soit à nouveau prononcé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-95826
Date de la décision : 03/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décisions préparatoires - interlocutoires ou d'instruction - Arrêt accordant la restitution d'objets saisis - Tiers intervenant.

1° Le pourvoi du tiers intervenant en vertu de l'article 99 du Code de procédure pénale, dirigé contre l'arrêt de la chambre d'accusation ayant statué sur une requête en restitution, est immédiatement recevable devant la Cour de Cassation

2° INSTRUCTION - Saisie - Restitution - Pouvoirs des juridictions d'instruction - Appréciation des éléments fournis par l'information et de l'état de la procédure - Nécessité.

RESTITUTION - Objets saisis - Juridictions d'instruction - Pouvoirs - Appréciation des éléments fournis par l'information et de l'état de la procédure - Nécessité.

2° Voir le sommaire suivant.

3° INSTRUCTION - Saisie - Restitution - Pouvoirs des juridictions d'instruction - Appréciation de la validité d'une autre mesure affectant l'objet saisi dans le cadre d'une procédure distincte - Possibilité (non).

RESTITUTION - Objets saisis - Juridictions d'instruction - Pouvoirs - Appréciation de la validité d'une autre mesure affectant l'objet saisi dans le cadre d'une procédure distincte - Possibilité (non).

3° Il résulte des dispositions des articles 97 et 99 du Code de procédure pénale qu'il appartient aux juridictions d'instruction, lorsqu'elles sont saisies d'une demande aux fins de restitution d'un objet placé sous main de justice, d'examiner les éléments fournis par l'information et d'apprécier au vu de ces éléments, ainsi que de l'état de la procédure, s'il y a lieu, ou non, de faire droit à la requête ; Elles ne sauraient à cette occasion, sans excéder leur saisine, apprécier le bien-fondé d'une autre mesure de sûreté affectant le même objet dans le cadre d'une procédure distincte.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 1985

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1977-03-23 Bulletin criminel 1977, n° 109, p. 264 (rejet) et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1979-10-16 Bulletin criminel 1979, n° 283, p. 770 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1987, pourvoi n°85-95826, Bull. crim. criminel 1987 N° 283 p. 763
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 283 p. 763

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.95826
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