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02/07/1987 | FRANCE | N°86-94149

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1987, 86-94149


REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 1986 qui, pour rébellion, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale et des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 25 juin 1986, ni le prévenu, ni son conseil n'ont été entendus en dernier ;
" alors que, à peine de nullit

é, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers " ;
Atten...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 1986 qui, pour rébellion, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 513 et 591 du Code de procédure pénale et des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 25 juin 1986, ni le prévenu, ni son conseil n'ont été entendus en dernier ;
" alors que, à peine de nullité, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que "... le prévenu a été interrogé, puis, après tout débat, a eu la parole le dernier " ; qu'ainsi le moyen qui procède d'une affirmation de fait erronée ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 53, 62, 70, 78-2, 78-3 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir résisté avec violences et voies de fait aux policiers, inspecteurs divisionnaires, enquêteur de police, inspecteur de police et commissaire principal en fonctions au service régional de police judiciaire et dans les locaux de ce service ;
" alors que, en cas de crime ou de délit flagrant, l'officier de police judiciaire qui entend, en vertu de l'article 62 du Code de procédure pénale, une personne susceptible de donner des renseignements sur les faits, ne peut soumettre cette personne à la prise d'empreintes digitales et de photographies que si celle-ci a refusé ou s'est trouvée dans l'impossibilité de justifier de son identité et à condition d'y avoir été autorisé par le procureur de la République (article 78-3 alinéas 4 et 5) ; qu'en l'espèce, il est constant que le prévenu qui n'avait pas été interpellé en flagrance mais trois jours après les faits ayant déclenché l'enquête de flagrant délit, était entendu en application de l'article 62 du Code de procédure pénale ; qu'il est constant également qu'il a, lors de son interpellation, justifié de son identité en produisant ses papiers et que les formalités anthropométriques auxquelles les officiers de police judiciaire avaient cherché à le contraindre n'avaient pas été autorisées par le procureur de la République ; que, dès lors, en refusant de se soumettre à un ordre illégal pour l'accomplissement de formalités tout aussi illégales, et en résistant activement à cet ordre, le prévenu n'a pas commis les faits de rébellion qui lui sont reprochés " ;
Attendu que les fonctionnaires de police auxquels le prévenu a été déclaré coupable d'avoir résisté agissaient dans l'exercice de leurs fonctions ; que dès lors la résistance du demandeur avec violences et voies de fait constituait le délit de rébellion envers l'autorité publique ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94149
Date de la décision : 02/07/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REBELLION - Agents agissant pour l'exécution des lois - Actes prétendûment illégaux - Excuse inopérante

* EXCUSES - Excuses non prévues par la loi - Rébellion - Illégalité de l'acte accompli par l'agent de l'autorité

La rébellion ne sauraît être excusée à raison de la prétendue illégalité de l'acte accompli par l'agent.


Références :

Code de procédure pénale 62
Code pénal 209

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 juillet 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1961-05-03 Bulletin criminel 1961, n° 234, p. 449 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1987, pourvoi n°86-94149, Bull. crim. criminel 1987 N° 281 p. 760
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 281 p. 760

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Maron
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.94149
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