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01/07/1987 | FRANCE | N°85-18224

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1987, 85-18224


Sur la demande de mise hors de cause :

Attendu que le litige n'est pas limité aux rapports de la caisse primaire d'assurance maladie et de la société Colas, mais concerne directement le droit des époux X... à une majoration, pour faute inexcusable de l'employeur, de la rente d'accident du travail qui leur a été allouée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la demande de mise hors de cause ;

Sur les deuxième et troisième branches du pourvoi principal et sur la troisième branche du pourvoi incident :

Vu les articles L. 454 § III et L. 468 du Code de la sÃ

©curité sociale (ancien) devenus les articles L. 434-3 et L. 452 dans la nouvelle codifica...

Sur la demande de mise hors de cause :

Attendu que le litige n'est pas limité aux rapports de la caisse primaire d'assurance maladie et de la société Colas, mais concerne directement le droit des époux X... à une majoration, pour faute inexcusable de l'employeur, de la rente d'accident du travail qui leur a été allouée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la demande de mise hors de cause ;

Sur les deuxième et troisième branches du pourvoi principal et sur la troisième branche du pourvoi incident :

Vu les articles L. 454 § III et L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenus les articles L. 434-3 et L. 452 dans la nouvelle codification, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, le 16 décembre 1969, Virgile X..., salarié de la société des Grands Travaux de l'Est, aux droits de laquelle vient la société Colas, a été victime d'un accident mortel du travail, qui, par une décision du 28 novembre 1978, a été jugé imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; que, le 11 janvier 1972, la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait le salarié, célibataire sans enfant, a accordé à son père et à sa mère une rente d'ascendants ; que l'employeur, ayant contesté cette attribution, a obtenu, à la date du 5 janvier 1983, une décision à laquelle les consorts X... n'étaient pas parties, aux termes de laquelle les intéressés ne remplissaient pas les conditions légales pour pouvoir prétendre à la rente qui leur avait été accordée ; que, cependant, la caisse primaire, s'estimant toujours liée par sa décision du 11 janvier 1972, a continué à leur assurer le service de cette prestation ;

Attendu que pour décider que la rente, en raison de la faute inexcusable de l'employeur, devait être majorée au taux maximum prévu par la loi, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la décision du 5 janvier 1983 n'est pas opposable aux consorts X..., lesquels peuvent former contre elle une tierce opposition, puisque les délais fixés pour l'exercice de cette voie de recours n'ont pas couru contre eux ;

Attendu, cependant, que s'il est vrai que ce jugement ne liait que ceux qui y avaient été parties sans que, en l'absence d'indivisibilité, les époux X... fussent tenus d'y faire tierce opposition et si, en conséquence, la caisse primaire n'était pas en droit, comme elle l'admet elle-même, de revenir sur l'octroi d'une rente au profit de ces derniers, l'employeur auquel cette décision d'attribution n'était pas davantage opposable, était fondé à contester le principe de leur droit à un tel avantage à l'occasion de l'instance qu'ils avaient engagée contre lui à l'effet d'obtenir, en présence de la Caisse chargée d'assurer, éventuellement, l'exécution des condamnations prononcées, une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable retenue à sa charge par la décision du 28 novembre 1978 rendue à l'égard de toutes les parties et devenue définitive ;

D'où il suit qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette contestation à laquelle était liée la solution du litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-18224
Date de la décision : 01/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Contestation sur le droit à la rente de base - Portée

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Contestation - Décision de la Caisse - Indivisibilité entre la victime ou ses ayants droit et l'employeur (non)

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Décisions - Caractère définitif - Effets - Effets à l'égard d'une autre partie

* INDIVISIBILITE - Objet - Sécurité sociale - Accident du travail - Décisions prises à l'égard des ayants droit de la victime et de son employeur

* CHOSE JUGEE - Identité de parties - Personne ne figurant pas à l'instance - Matière non indivisible

* TIERCE OPPOSITION - Caractère facultatif - Tiers excipant d'une autorité relative de la chose jugée - Sécurité sociale - Accident du travail - Prestations - Attribution - Contestation par l'employeur

* SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Attribution - Décision de la Caisse - Portée - Portée à l'égard de l'employeur

Si la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie d'accorder une rente d'ascendants aux parents de la victime d'un accident mortel du travail ne peut être remise en cause par cet organisme, et si le jugement qui a décidé, sur la contestation de l'employeur, que les ayants droit ne remplissaient pas les conditions légales pour y prétendre, n'est pas opposable à ces derniers qui n'y avaient pas été parties, sans que, en l'absence d'indivisibilité, ils fussent tenus d'y faire opposition, l'employeur auquel la décision d'attribution de rente n'était pas davantage opposable, est fondé à contester le principe du droit des père et mère de la victime à un tel avantage à l'occasion de l'instance qu'ils avaient engagée contre lui à l'effet d'obtenir, en présence de la caisse chargée d'assurer, éventuellement l'exécution des condamnations prononcées, une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable retenue à sa charge par une décision antérieure rendue à l'égard de toutes les parties et devenue définitive . Par suite, en s'abstenant de se prononcer sur cette contestation à laquelle était liée la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 454 § III et L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien)


Références :

Code de la sécurité sociale L454 § III ancien, L468 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 04 octobre 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-06-04 Bulletin, 1984, V, n° 226, p. 173 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1987, pourvoi n°85-18224, Bull. civ. 1987 V N° 435 p. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 435 p. 277

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :M. Rouvière, la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Boré et Xavier .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18224
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