Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 415 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 411-1 dans la nouvelle codification et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 9 mai 1979, Louis X..., salarié de la société des Grands Travaux du Tarn, a été victime, au temps et lieu de son travail, d'un malaise accompagné de diarrhées et de douleurs abdominales ; qu'il est décédé le 18 mai 1979 dans l'établissement hospitalier où il avait été admis ;
Attendu que pour refuser à ses ayants droit le bénéfice de législation sur les accidents du travail, l'arrêt attaqué relève essentiellement que les éléments apportés notamment par l'expertise mise en oeuvre par les premiers juges excluent l'action brutale et soudaine d'un événement extérieur, et ne laissent subsister que la notion de maladie ;
Attendu, cependant, que la brusque apparition, au temps et au lieu du travail, d'une lésion de l'organisme révélée par un malaise, constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail ; que cette présomption ne peut être détruite que s'il est établi que la lésion est le résultat de phénomènes à action lente, antérieurs à sa manifestation ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que les causes du décès de M. X... étaient demeurées inconnues, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges