REJET du pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, du 8 avril 1987, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de trafic de stupéfiants, a ordonné sa mise en détention provisoire et décerné contre lui mandat de dépôt.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145-1, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a ordonné la mise en détention provisoire de X... ;
" aux motifs que le trafic, par son organisation et son ampleur, par le grave danger qu'il fait peser sur la population française et la jeunesse, a profondément et durablement troublé l'ordre public ; qu'il convient d'empêcher X... de faire pression sur les témoins ou de faire disparaître les preuves ; que s'il restait en liberté il pourrait être tenté de se soustraire à l'action en justice (arrêt attaqué p. 5) ;
" alors que en matière correctionnelle la détention ne peut excéder quatre mois ; qu'en ordonnant la mise en détention provisoire de X... sans préciser la durée de cette détention, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que statuant sur l'appel d'ordonnances l'une disant n'y avoir lieu à mise en détention provisoire de X..., l'autre plaçant celui-ci sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation relève qu'à la suite de la découverte d'un important trafic de cocaïne entre la Bolivie et la France, auquel ont participé plusieurs individus dont les nommés Y..., Z..., A..., B... et C..., l'enquête et l'information ont révélé que X... dont les numéros de téléphone ont été trouvés chez Z..., a accompagné Y... en Bolivie par deux fois, qu'il y a rencontré D..., le fournisseur de drogue, qu'il a conduit, avec sa voiture, Y... à un rendez-vous au cours duquel ce dernier a remis à Z... un kilogramme et demi de cocaïne ; que X..., qui proteste de son innocence, mène un train de vie ne correspondant pas à l'état de ses ressources avouées ; que pour réformer les ordonnances entreprises, ordonner la mise en détention de cet inculpé et décerner contre lui mandat de dépôt, l'arrêt attaqué énonce encore que l'ampleur du trafic et le danger qu'il représente ont profondément et durablement troublé l'ordre public ; que le placement sous contrôle judiciaire est insuffisant, qu'il convient d'empêcher l'inculpé de faire pression sur des témoins ou de faire disparaître des preuves, qu'en raison de la peine encourue, celui-ci pourrait être tenté, s'il était en liberté, de se soustraire à l'action de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations les juges ont, sans encourir le grief allégué au moyen, par une décision spécialement motivée conformément à l'article 145 du Code de procédure pénale, d'après les éléments de la cause et par référence à l'un des cas énumérés à l'article 144 du même Code, prescrit le placement de l'inculpé en détention provisoire laquelle n'avait pas à être autrement limitée dans le temps ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.