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30/06/1987 | FRANCE | N°87-80112

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1987, 87-80112


REJET du pourvoi formé par :
- X... Motu,
contre un arrêt du 19 novembre 1986 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa requête en restitution.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de celui-ci ;
Attendu que X..., qui s'est pourvu en cassation le 28 novembre 1986 contre l'arrêt de la chambre d'accusation lui refusant, dans une procédure dirigée contre des tiers des chefs d'escroquerie, falsification de documents administratifs, faux en écriture privée, falsification de chèques et usage, la restitution d'un d

ocument saisi, a fait parvenir le 3 février 1987 un mémoire personnel au gref...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Motu,
contre un arrêt du 19 novembre 1986 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa requête en restitution.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité de celui-ci ;
Attendu que X..., qui s'est pourvu en cassation le 28 novembre 1986 contre l'arrêt de la chambre d'accusation lui refusant, dans une procédure dirigée contre des tiers des chefs d'escroquerie, falsification de documents administratifs, faux en écriture privée, falsification de chèques et usage, la restitution d'un document saisi, a fait parvenir le 3 février 1987 un mémoire personnel au greffe de la Cour de Cassation ;
Mais attendu qu'un tel mémoire déposé par un demandeur, non condamné pénalement, sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, ne respecte pas les prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est, dès lors, produit à l'appui du pourvoi ; que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80112
Date de la décision : 30/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation - Irrecevabilité

La personne étrangère aux poursuites qui se pourvoit contre un arrêt de la chambre d'accusation lui refusant une restitution ne saurait adresser directement un mémoire au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation.


Références :

Code de procédure pénale 584, 585

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-03-26 Bulletin criminel 1985, n° 124, p. 324 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1985-04-16 Bulletin criminel 1985, n° 136, p. 352 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 1987, pourvoi n°87-80112, Bull. crim. criminel 1987 N° 270 p. 736
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 270 p. 736

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80112
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