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30/06/1987 | FRANCE | N°86-94196

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1987, 86-94196


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Guy, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 30 mai 1986 qui, dans une information suivie contre X, des chefs d'arrestation illégale, séquestration de personne et voies de fait, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels produits par le demandeur ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que X... avait, lors de l'enregistrement le 19 octobre 1984, de sa plainte avec constitution de partie civile et conformémen

t aux dispositions alors en vigueur de l'article 89 du Code de procédure ...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Guy, partie civile,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon du 30 mai 1986 qui, dans une information suivie contre X, des chefs d'arrestation illégale, séquestration de personne et voies de fait, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu les mémoires personnels produits par le demandeur ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que X... avait, lors de l'enregistrement le 19 octobre 1984, de sa plainte avec constitution de partie civile et conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 89 du Code de procédure pénale, élu domicile chez son conseil dans le ressort du Tribunal où se faisait l'instruction ; que c'est à cette adresse que l'arrêt attaqué, en application de l'alinéa 3 de l'article 217 du Code de procédure pénale, tel que résultant de la loi du 30 décembre 1985, a été signifié le 9 juin 1986 à la partie civile, laquelle n'a déclaré son pourvoi que le 20 juin 1986 ;
Attendu qu'en cet état le pourvoi, formé plus de cinq jours francs après l'expiration du délai imparti par l'article 568 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme formé hors dudit délai ;
Qu'en effet, d'une part, dès lors que le demandeur n'avait pas notifié dans les formes prescrites par l'article 89 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 30 décembre 1985, une nouvelle déclaration de domicile avant que l'arrêt attaqué soit rendu, c'est à bon droit que la signification a été adressée au domicile précédemment élu auquel le demandeur ne saurait avoir renoncé par la seule mention de son adresse dans l'acte d'appel du 26 septembre 1985 ;
Que, d'autre part, la demande d'aide judiciaire parvenue d'ailleurs au procureur général près la Cour de Cassation le 18 juin 1986, après l'expiration du délai de pourvoi, n'était pas susceptible d'interrompre ledit délai, les dispositions de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972, texte réglementaire, ne pouvant déroger à celles de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94196
Date de la décision : 30/06/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Signification - Partie civile - Domicile élu (article 89 ancien du Code de procédure pénale).

1° Voir le sommaire suivant.

2° CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Signification à domicile.

2° Voir le sommaire suivant.

3° LOIS ET REGLEMENTS - Aide judiciaire - Décret du 1er septembre 1972 - Délai pour introduire une action (article 30) - Cassation - Pourvoi - Délai - Interruption (non).

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Délai - Interruption - Demande d'aide judiciaire (non).

3° C'est à bon droit que le procureur général, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1985, modifiant l'article 89 du Code de procédure pénale, a fait signifier au domicile élu par la partie civile sous l'empire de l'ancien texte un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation dès lors que cette partie civile n'a pas notifié, dans les formes prescrites par le nouvel article 89, une autre adresse ; le délai de pourvoi part de cette signification . Une demande d'aide judiciaire ne saurait interrompre ou suspendre le délai de pourvoi en cassation fixé par l'article 568 du Code de procédure pénale


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 mai 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 1987, pourvoi n°86-94196, Bull. crim. criminel 1987 N° 271 p. 737
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 271 p. 737

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.94196
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