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30/06/1987 | FRANCE | N°84-16752

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 juin 1987, 84-16752


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Barnéoud Frères (la société), qui a été mise en règlement judiciaire, a conclu, le 18 mai 1978, avec M. X..., exerçant le commerce sous l'enseigne " Cabinet de gestion financière catalane - Gefica ", un contrat d'assistance d'après lequel ce dernier s'engageait, pour une durée de deux ans, à apporter des conseils en vue de favoriser le redressement de sa situation ; que, pour rejeter la demande de M. X..., qui réclamait le paiement du solde de ses honoraires,

et le condamner à restituer ce qu'il avait perçu, la cour d'appel a estimé ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1131 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Barnéoud Frères (la société), qui a été mise en règlement judiciaire, a conclu, le 18 mai 1978, avec M. X..., exerçant le commerce sous l'enseigne " Cabinet de gestion financière catalane - Gefica ", un contrat d'assistance d'après lequel ce dernier s'engageait, pour une durée de deux ans, à apporter des conseils en vue de favoriser le redressement de sa situation ; que, pour rejeter la demande de M. X..., qui réclamait le paiement du solde de ses honoraires, et le condamner à restituer ce qu'il avait perçu, la cour d'appel a estimé que la convention du 18 mai 1978 était dépourvue de cause et ne pouvait produire effet parce que la preuve n'était pas rapportée de l'exécution des prestations prévues par ce contrat et qu'ainsi, il y avait eu erreur de la part de la société sur l'existence de la prestation promise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas dit que la contrepartie offerte était fallacieuse ou chimérique mais a déduit l'absence de cause de la convention des circonstances de son exécution, a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-16752
Date de la décision : 30/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Absence - Moment d'appréciation - Date de la formation du contrat

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Inexécution imputée à l'une des parties - Effets - Convention d'assistance - Nullité (non)

Doit être cassée la décision qui estime qu'une convention d'assistance était dépouvue de cause et ne pouvait produire effet parce que la preuve n'était pas rapportée de l'exécution des prestations prévues par ce contrat et qu'ainsi il y avait eu erreur de la part du cocontractant sur l'existence de la prestation promise, déduisant sans avoir dit que la contrepartie offerte était fallacieuse ou chimérique l'absence de cause de la convention des circonstances de son exécution .


Références :

Code civil 1131

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 juillet 1984

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1974-05-08 Bulletin 1974, III, n° 188, p. 141 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre civile 3, 1977-10-25 Bulletin 1977, III, n° 355, p. 270 (cassation) ;

Chambre commerciale, 1982-11-10 Bulletin 1982, IV, n° 346, p. 292 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 jui. 1987, pourvoi n°84-16752, Bull. civ. 1987 IV N° 163 p. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 163 p. 122

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jeol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Patin
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Riché et Blondel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.16752
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