Sur le premier moyen :
Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Barnéoud Frères (la société), qui a été mise en règlement judiciaire, a conclu, le 18 mai 1978, avec M. X..., exerçant le commerce sous l'enseigne " Cabinet de gestion financière catalane - Gefica ", un contrat d'assistance d'après lequel ce dernier s'engageait, pour une durée de deux ans, à apporter des conseils en vue de favoriser le redressement de sa situation ; que, pour rejeter la demande de M. X..., qui réclamait le paiement du solde de ses honoraires, et le condamner à restituer ce qu'il avait perçu, la cour d'appel a estimé que la convention du 18 mai 1978 était dépourvue de cause et ne pouvait produire effet parce que la preuve n'était pas rapportée de l'exécution des prestations prévues par ce contrat et qu'ainsi, il y avait eu erreur de la part de la société sur l'existence de la prestation promise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas dit que la contrepartie offerte était fallacieuse ou chimérique mais a déduit l'absence de cause de la convention des circonstances de son exécution, a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes