Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-60.317 et 86-60.318 ; .
Sur le moyen commun aux deux pourvois, pris de la violation de l'article L. 423-13 du Code du travail ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chambéry, 7 mai 1986) d'avoir décidé que la société Vetrotex-Saint-Gobain serait tenue de procéder à l'impression du sigle complet " UGICT-CGT " sur les bulletins de vote et le matériel de propagande électorale concernant les candidats de cette organisation syndicale aux élections des délégués du personnel prévues pour les 23 et 24 juin 1986 dans le collège des techniciens et agents de maîtrise, alors que l'absence de sigle " UGICT-CGT " sur les bulletins de vote des candidats présentés par la CGT dans le second collège ne constituait pas une irrégularité et n'était donc pas susceptible d'influencer les résultats du scrutin et qu'ainsi le jugement attaqué a violé les articles L. 423-2 et L. 423-13 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 423-13 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas ;
Que le tribunal a pu, à défaut d'accord sur ce point entre les partenaires sociaux, décider, sans méconnaître les principes généraux du droit électoral, que l'employeur devait reproduire le sigle " UGICT-CGT " sur les bulletins de vote et le matériel de propagande électorale concernant les candidats de cette organisation aux élections de l'espèce ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° 86-60.317, pris de la violation de l'article L. 423-14 du Code du travail :
Attendu que la société Vetrotex-Saint-Gobain fait encore grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors qu'en vertu de la règle " d'unicité de représentation syndicale par tendance ", les confédérations syndicales constituent avec les syndicats qui les composent les " organisations syndicales " auxquelles l'article L. 423-14 du Code du travail réserve le droit de présenter les listes de candidats au premier tour de scrutin des élections des délégués du personnel ; que, dès lors, le tribunal d'instance, qui a fait droit à la requête du syndicat " UGICT-CGT " tendant à voir reconnaître sa représentativité catégorielle prétendument distincte de celle de la CGT dans le collège des techniciens et agents de maîtrise et à faire apparaître, en conséquence, sur les bulletins de vote et le matériel de propagande le sigle " UGICT ", au côté de celui de la CGT, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que le tribunal a relevé que la représentativité de l'UGICT-CGT tirée de la présomption légale de représentativité de la CGT légitimait la revendication de ce syndicat catégoriel de voir apparaître cette dénomination distincte à l'occasion des présentes élections ; qu'il a pu ordonner, en l'absence d'accord préélectoral sur ce point, que l'employeur devrait reproduire le sigle " UGICT-CGT " sur les documents précités ; que le moyen ne peut donc davantage être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois