La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1987 | FRANCE | N°84-43124

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-43124


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu qu'au cours des mois de janvier et février 1981, les extrudeurs de la Société générale des eaux minérales de Vittel, qui travaillaient sur des machines fonctionnant " en continu ", ont procédé à des débrayages répétés se traduisant par des arrêts de travail d'une heure à quatre-vingt-dix minutes ; que pour des impératifs de sécurité et d'ordre technique liés à la fabrication des bouteilles en plastique dont les extrudeurs avaient la charge, un travail d'une heure environ était nécessa

ire pour procéder à l'arrêt et à la remise en marche des machines ; que ce temps ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;

Attendu qu'au cours des mois de janvier et février 1981, les extrudeurs de la Société générale des eaux minérales de Vittel, qui travaillaient sur des machines fonctionnant " en continu ", ont procédé à des débrayages répétés se traduisant par des arrêts de travail d'une heure à quatre-vingt-dix minutes ; que pour des impératifs de sécurité et d'ordre technique liés à la fabrication des bouteilles en plastique dont les extrudeurs avaient la charge, un travail d'une heure environ était nécessaire pour procéder à l'arrêt et à la remise en marche des machines ; que ce temps ne leur a pas été payé ;

Attendu que pour condamner la Société générale des eaux minérales de Vittel à payer à M. X... les heures passées par celui-ci à arrêter et à remettre en marche les machines, l'arrêt attaqué a relevé que pour exercer normalement leur droit de grève, les extrudeurs se trouvaient dans la nécessité d'obéir aux consignes inhérentes à leur outil de travail et qu'il était manifeste que les moyens invoqués par l'employeur revenaient à apporter implicitement des limites au droit de grève ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'était pas tenu au paiement d'un temps de travail accompli dans des conditions autres que celles qui étaient prévues par le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43124
Date de la décision : 25/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Grève - Arrêts de travail de courte durée - Heures passées aux manoeuvres d'arrêt et de remise en route - Portée

* CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Salaire - Non-paiement aux grévistes - Heures passées aux manoeuvres d'arrêt et de remise en route - Portée

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Défaut d'exécution - Exception non adimpleti contractus

L'employeur n'est pas tenu au paiement d'un temps de travail accompli dans des conditions autres que celles qui sont prévues par le contrat de travail . En conséquence doit être cassé l'arrêt ayant condamné un employeur à payer à un salarié qui, avec d'autres, a procédé à des débrayages répétés se traduisant par des arrêts de travail, les heures passées par cet employé à arrêter et à remettre en marche les machines


Références :

Code du travail L521-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 avril 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-04-15 Bulletin 1983, V, n° 198, p. 139 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1987, pourvoi n°84-43124, Bull. civ. 1987 V N° 428 p. 271
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 428 p. 271

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Calon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.43124
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award