Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Attendu qu'au cours des mois de janvier et février 1981, les extrudeurs de la Société générale des eaux minérales de Vittel, qui travaillaient sur des machines fonctionnant " en continu ", ont procédé à des débrayages répétés se traduisant par des arrêts de travail d'une heure à quatre-vingt-dix minutes ; que pour des impératifs de sécurité et d'ordre technique liés à la fabrication des bouteilles en plastique dont les extrudeurs avaient la charge, un travail d'une heure environ était nécessaire pour procéder à l'arrêt et à la remise en marche des machines ; que ce temps ne leur a pas été payé ;
Attendu que pour condamner la Société générale des eaux minérales de Vittel à payer à M. X... les heures passées par celui-ci à arrêter et à remettre en marche les machines, l'arrêt attaqué a relevé que pour exercer normalement leur droit de grève, les extrudeurs se trouvaient dans la nécessité d'obéir aux consignes inhérentes à leur outil de travail et qu'il était manifeste que les moyens invoqués par l'employeur revenaient à apporter implicitement des limites au droit de grève ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'était pas tenu au paiement d'un temps de travail accompli dans des conditions autres que celles qui étaient prévues par le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims