Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-12 du Code du travail ;
Attendu que, selon les constatations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er décembre 1983), M. X... a travaillé au service de la société Bozel en qualité d'ouvrier à l'usine de Château-Feuillet, du 20 avril 1959 au 29 septembre 1980, date à laquelle il a été licencié ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs que l'employeur, l'ayant licencié pour cause économique sans avoir sollicité l'autorisation de licenciement, il s'ensuivait que la rupture s'apparentait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à l'indemnité minimum de six mois de salaire ;
Attendu cependant que le défaut de demande d'autorisation administrative, prévue en matière de licenciement économique, n'implique pas que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse et n'ouvre droit au profit du salarié qu'à une réparation dont le montant est égal au préjudice directement causé par cette irrégularité de forme ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté la réalité du motif économique du licenciement de M. X..., ce qui était de nature à lui conférer un caractère sérieux, sans rechercher le préjudice que la seule irrégularité de forme avait pu causer à ce salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble