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25/06/1987 | FRANCE | N°83-45592;83-45593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 83-45592 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 83-45.593 et 83-45.592 ; .

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail, 1134 du Code civil, 232 et 238 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Groupement des assurances maladie des exploitants agricoles (Gamex) reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 15 septembre 1983) de l'avoir déclaré débiteur d'une prime de gestion pour les années 1981 et 1982 en dépit des résultats lourdement déficitaires et d'avoir commis un expert " avec mission de ca

lculer le montant des primes à accorder ", alors que, selon le pourvoi...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 83-45.593 et 83-45.592 ; .

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail, 1134 du Code civil, 232 et 238 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Groupement des assurances maladie des exploitants agricoles (Gamex) reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 15 septembre 1983) de l'avoir déclaré débiteur d'une prime de gestion pour les années 1981 et 1982 en dépit des résultats lourdement déficitaires et d'avoir commis un expert " avec mission de calculer le montant des primes à accorder ", alors que, selon le pourvoi, d'une part, les éléments de la rémunération du salarié sont fixés par le contrat de travail et qu'en s'appuyant sur une brochure remise au salarié lors de l'embauche, sans valeur contractuelle, le conseil de prud'hommes a violé les premiers des textes susvisés ; alors que, d'autre part, la brochure prévoyant l'octroi de cette prime de gestion spécifiait que " le montant global affecté au versement de cette prime est déterminé par la situation financière du Gamex ", le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis de ce document ; alors, qu'en outre, l'employeur peut revenir unilatéralement sur tout accord collectif à durée indéterminée ou sur tout usage appliqué dans l'entreprise, qu'en indiquant aux salariés et lors des réunions du comité d'entreprise qu'il n'y aurait pas de prime de gestion en raison du grave déficit apparu, la direction du Gamex a valablement mis fin à l'éventuel caractère obligatoire de la prime ; alors qu'enfin, l'expertise ne peut porter que sur des éléments d'ordre technique et qu'en confiant à l'expert la mission de calculer le montant des primes à accorder, sans lui fournir aucune directive sur les principes de ce calcul, le conseil de prud'hommes a en réalité délégué son office judiciaire au technicien en violation des articles 232 et 238 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a estimé que la brochure distribuée à tous les membres du personnel lors de leur engagement établissait le caractère de généralité de la prime litigieuse ; qu'il a aussi relevé que cette prime, qui avait été versée au personnel depuis 1972 et n'était pas liée aux résultats déficitaires globaux du Gamex, constituait en faveur de la salariée un avantage acquis s'incorporant au contrat de travail ; que, d'autre part, l'employeur ne peut, par une information donnée aux tiers représentants du personnel, se dispenser de prévenir individuellement les salariés de la modification ainsi apportée à leur contrat de travail en respectant un délai de prévenance ; qu'enfin, le conseil de prud'hommes, qui avait constaté le caractère de fixité de la prime litigieuse en confiant à un expert la mission technique de calculer le montant de ces primes n'a pas encouru le grief contenu dans cette dernière branche qui manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné un employeur à verser des dommages et intérêts à un syndicat à l'occasion d'une demande individuelle tendant au paiement d'une prime de gestion formulée par une salariée alors que le non-versement par l'employeur d'une prime de gestion ne porte atteinte qu'aux intérêts particuliers des salariés, qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 411-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'accord invoqué constituait un engagement de l'employeur d'accorder certains avantages à une partie de son personnel et que sa violation pouvait porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat ; que celui-ci était dès lors recevable à agir de ce chef ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-45592;83-45593
Date de la décision : 25/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Engagement de l'employeur à accorder certains avantages - Inobservation

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Engagement à accorder certains avantages - Inobservation

La violation par l'employeur de son engagement à accorder certains avantages peut porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession représentée par un syndicat .


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rennes, 15 septembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1987, pourvoi n°83-45592;83-45593, Bull. civ. 1987 V N° 432 p. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 432 p. 273

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Benabent, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:83.45592
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