IRRECEVABILITE de l'opposition formée par :
- X... Olivier,
contre un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 6 novembre 1986, qui, sur des pourvois formés par Y... Eugène et Z... René, a cassé un arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 10 mai 1985.
LA COUR,
Sur la recevabilité de l'opposition ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 1987, adressée au greffier en chef de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar, X... Olivier a déclaré former opposition contre un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, du 6 novembre 1986, qui lui a été régulièrement signifié le 4 février 1987 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 589 du Code de procédure pénale, l'opposition doit être formée par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision déférée à la censure de la Cour de Cassation ; que les formes de l'opposition à un arrêt rendu par la Cour de Cassation étant d'ordre public, il s'ensuit que l'opposition formée en l'espèce par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Colmar est irrégulière et ne saurait être reçue ;
Par ces motifs :
DIT la déclaration d'opposition de X... Olivier IRRECEVABLE.