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24/06/1987 | FRANCE | N°87-80880

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 1987, 87-80880


IRRECEVABILITE de l'opposition formée par :
- X... Olivier,
contre un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 6 novembre 1986, qui, sur des pourvois formés par Y... Eugène et Z... René, a cassé un arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 10 mai 1985.
LA COUR,
Sur la recevabilité de l'opposition ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 1987, adressée au greffier en chef de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar, X... Olivier a déclaré former opposition contre un

arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, du 6 novembre 1986, q...

IRRECEVABILITE de l'opposition formée par :
- X... Olivier,
contre un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 6 novembre 1986, qui, sur des pourvois formés par Y... Eugène et Z... René, a cassé un arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 10 mai 1985.
LA COUR,
Sur la recevabilité de l'opposition ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 1987, adressée au greffier en chef de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar, X... Olivier a déclaré former opposition contre un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, du 6 novembre 1986, qui lui a été régulièrement signifié le 4 février 1987 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 589 du Code de procédure pénale, l'opposition doit être formée par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu la décision déférée à la censure de la Cour de Cassation ; que les formes de l'opposition à un arrêt rendu par la Cour de Cassation étant d'ordre public, il s'ensuit que l'opposition formée en l'espèce par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel de Colmar est irrégulière et ne saurait être reçue ;
Par ces motifs :
DIT la déclaration d'opposition de X... Olivier IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80880
Date de la décision : 24/06/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Arrêts - Opposition - Forme - Déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision déférée à la Cour de Cassation

Aux termes de l'article 589 du Code de procédure pénale, l'opposition à un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation doit être formée par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision déférée à la censure de la Cour de Cassation. Les formes de l'opposition étant d'ordre public, il ne peut y être supplée par l'envoi d'une lettre recommandée.


Références :

Code de procédure pénale 589

Décision attaquée : Cour de cassation, (chambre criminelle), 06 novembre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1980-03-04 Bulletin criminel 1980, n° 76, p. 182 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1987, pourvoi n°87-80880, Bull. crim. criminel 1987 N° 264 p. 718
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 264 p. 718

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Azibert

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80880
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