Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 alors en vigueur ;
Attendu que seules les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à la procédure d'expertise médicale prévue par ce texte ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a, en l'absence de témoin, refusé la prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel d'une lombalgie dont M. X..., ouvrier-boulanger, a déclaré avoir été victime au cours de son travail, le 16 avril 1981, tandis qu'il enfournait du pain ; que pour dire qu'il y avait lieu de recourir à la procédure d'arbitrage médical, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'organisme social niait la réalité de l'accident, a estimé que les parties étaient en désaccord sur l'origine, traumatique ou pathologique, des troubles invoqués ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige portait au premier chef sur la matérialité de l'accident allégué et sa survenance au temps et au lieu du travail et qu'une telle question, de caractère préalable, n'était pas d'ordre médical, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges