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23/06/1987 | FRANCE | N°86-94322

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juin 1987, 86-94322


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X..., épouse Y...,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry du 7 juillet 1986 qui, infirmant sur appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que la chambre d'accusation, pour renvoyer X... épouse Y... devant le tribunal correctionnel, a statué sur le seul appel

de la partie civile Z... contre l'ordonnance du juge d'instruction portant ...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X..., épouse Y...,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry du 7 juillet 1986 qui, infirmant sur appel de la partie civile l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que la chambre d'accusation, pour renvoyer X... épouse Y... devant le tribunal correctionnel, a statué sur le seul appel de la partie civile Z... contre l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu en sa faveur, le ministère public n'ayant pas usé de la même voie de recours ;
Attendu qu'un arrêt de cette nature, en ce qu'il a fait droit à l'appel de la partie civile aussi bien sur l'action publique que sur l'action civile, constitue une décision définitive que le Tribunal saisi de la connaissance de l'affaire, ne saurait modifier ; qu'il entre dès lors dans la classe des arrêts qui, aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, sont soumis au contrôle de la Cour de Cassation ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a statué au vu d'un mémoire de la partie civile qui n'avait pas été régulièrement communiqué à la défense " ;
Attendu qu'il appert de la procédure et de l'arrêt attaqué que le ministère public a notifié par lettres recommandées expédiées le 5 juin 1986 à chacune des parties et à son conseil que l'affaire serait appelée à l'audience du 1er juillet 1986, que le dossier de la procédure comprenant les réquisitions écrites du procureur général a été déposé ledit jour au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition desdits conseils, qu'à la date du 30 juin 1986, ces derniers ont chacun déposé un mémoire visé par le greffier avec indication du jour et de l'heure du dépôt et dont l'arrêt attaqué fait mention ; que lors des débats, le conseil de l'inculpée a présenté des observations sommaires ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions des articles 197, 198 et 216 du Code de procédure pénale ont été observées et que les droits de la défense ont été respectés ; qu'il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir relevé le défaut de communication de son mémoire par le conseil de la partie civile à celui de l'inculpée ; que cette formalité incombant aux parties qui usent de la faculté prévue à l'article 198 dudit Code, est dépourvue de sanction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu ledit article ;
Attendu que le ministère public qui requiert une information pour une infraction prévue et réprimée par la loi sur la liberté de la presse, est tenu, à peine de nullité de son réquisitoire, d'articuler et de qualifier les faits et de préciser le texte de la loi édictant la peine dont l'application est demandée ; que s'il est vrai que l'action publique est aussi mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile, dès que la consignation a été versée, encore faut-il que cette plainte réponde aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la nullité est d'ordre public et doit être soulevée d'office tant par les juges que par la Cour de Cassation ;
Attendu qu'à la date du 13 août 1985, Z... s'est constitué partie civile en portant plainte pour " diffamation sur le fondement de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 modifiée par l'ordonnance du 6 mai 1944 " contre X... épouse Y... à raison des propos que celle-ci aurait proférés à son encontre en présence de plusieurs personnes les 24 et 25 juillet 1985 à la résidence P... ; que cette plainte a été suivie le 13 septembre 1985 d'un réquisitoire introductif du chef de " diffamation en application de l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 " ;
Attendu que les actes susceptibles de mettre l'action publique en mouvement ne qualifient pas précisément les faits incriminés, ne citent pas le texte de loi applicable à cette qualification, et dès lors ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 50 de la loi précitée ;
Qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ait retenu à l'encontre de l'inculpée le délit de " diffamation publique prévu et réprimé par les articles 29, 32 et 23 de la loi du 29 juillet 1881 ", la chambre d'accusation n'ayant d'autre pouvoir que de constater la nullité de la plainte avec constitution de partie civile, celle du réquisitoire introductif et des actes subséquents ;
Qu'en conséquence, faute d'avoir prononcé la nullité de la procédure, sa décision encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé pour la demanderesse :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry en date du 7 juillet 1986, et attendu que ni l'action publique ni l'action civile n'ont été légalement mises en mouvement,
Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94322
Date de la décision : 23/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu.

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu.

1° Constitue une décision que le tribunal saisi de la connaissance de l'affaire ne saurait modifier et entre dans la classe des arrêts qui, aux termes de l'article 574 du Code de procédure pénale, sont soumis au contrôle de la Cour de Cassation, l'arrêt de la chambre d'accusation qui, statuant sur l'appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Production - Communication aux autres parties - Défaut - Portée.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Mémoire - Production - Communication aux autres parties - Défaut - Portée * DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Mémoire - Production - Communication aux autres parties - Défaut - Portée.

2° Il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir relevé le défaut de communication du mémoire déposé par le conseil de la partie civile à celui de l'inculpé, cette formalité incombant aux parties qui usent de la faculté prévue à l'article 198 du Code de procédure pénale, est dépourvue de sanction

3° PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile initiale - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Réquisitoire introductif ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Pouvoirs de la chambre d'accusation.

3° Voir le sommaire suivant.

4° PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile initiale - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Nullité - Cassation - Moyen d'ordre public.

PRESSE - Procédure - Cassation - Moyen - Moyen d'ordre public - Plainte avec constitution de partie civile - Absence de mentions obligatoires * CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Presse - Diffamation - Nullité de la plainte avec constitution de partie civile.

4° Voir le sommaire suivant.

5° PRESSE - Procédure - Instruction - Réquisitoire introductif - Nullité - Cassation - Moyen d'ordre public.

PRESSE - Procédure - Cassation - Moyen - Moyen d'ordre public - Réquisitoire introductif - Absence de mentions obligatoires * CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Presse - Diffamation - Nullité du réquisitoire introductif.

5° Ne sont pas conformes aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif qui ne qualifient pas précisément les faits incriminés et qui ne visent pas le texte de loi applicable à cette qualification Il n'importe que l'arrêt attaqué ait retenu à l'encontre de l'inculpé le délit de diffamation publique prévu et réprimé par les articles 23, 29 et 32 de la loi sur la liberté de la presse ; la chambre d'accusation n'avait d'autre pouvoir que de constater la nullité de la plainte, du réquisitoire et celle des actes subséquents laquelle nullité, étant d'ordre public, doit être soulevée d'office, tant par les juges que par la Cour de Cassation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 juillet 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-05-29 Bulletin criminel 1985, n° 202, p. 514 (rejet). (2°). Chambre criminelle, 1966-10-20 Bulletin criminel 1966, n° 234, p. 533 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1981-02-24 Bulletin criminel 1981, n° 71, p. 199 (cassation). (3°). Chambre criminelle, 1945-04-13 Bulletin criminel 1945, n° 37, p. 52 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1957-06-19 Bulletin criminel 1957, n° 509, p. 922 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1969-12-22 Bulletin criminel 1969, n° 356, p. 853 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1985-01-22 Bulletin criminel 1985, n° 34, p. 89 (cassation sans renvoi). Chambre criminelle, 1957-04-27 Bulletin criminel 1957, n° 597, p. 1069 (cassation) ;


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 1987, pourvoi n°86-94322, Bull. crim. criminel 1987 N° 260 p. 705
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 260 p. 705

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.94322
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