La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1987 | FRANCE | N°85-15639

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 1987, 85-15639


Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Douai, 30 octobre 1984 et 10 juillet 1985), que Mme Mireille X., a donné naissance, le 28 juin 1979, à une enfant prénommée Audrey, Corinne, Aline, qui a été déclarée sur les registres de l'état civil avec l'indication du nom du mari de la mère, M. Pierre X. ; que l'enfant a été reconnue le 18 janvier 1983 par M. Jean Y. qui a saisi le tribunal de grande instance, sur le fondement des articles 334-9 et 311-12 du Code civil, d'une action tendant à faire dire qu'Audrey était bien sa fille et non celle de M. X. ; que le tribunal a

déclaré cette action irrecevable au motif que l'enfant avait l...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Douai, 30 octobre 1984 et 10 juillet 1985), que Mme Mireille X., a donné naissance, le 28 juin 1979, à une enfant prénommée Audrey, Corinne, Aline, qui a été déclarée sur les registres de l'état civil avec l'indication du nom du mari de la mère, M. Pierre X. ; que l'enfant a été reconnue le 18 janvier 1983 par M. Jean Y. qui a saisi le tribunal de grande instance, sur le fondement des articles 334-9 et 311-12 du Code civil, d'une action tendant à faire dire qu'Audrey était bien sa fille et non celle de M. X. ; que le tribunal a déclaré cette action irrecevable au motif que l'enfant avait la possession d'état d'enfant légitime ; que, par arrêt du 30 octobre 1984, la cour d'appel a infirmé cette décision et ordonné un examen comparé des sangs ; que M. X. a refusé de se soumettre à cet examen qui a permis d'établir que les chances de paternité de M. Y. s'élevaient à 99,99 % ; que, par arrêt du 10 juillet 1985, la cour d'appel a accueilli l'action en contestation de la paternité de M. X., a dit que M. Y. était le père de l'enfant et a déclaré valable la reconnaissance qu'il avait souscrite ; que M. X. a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 30 octobre 1984 et contre celui du 10 juillet 1985 ; .

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 octobre 1984, contestée par la défense :

Attendu que M. Y. soutient que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 octobre 1984, est irrecevable, d'une part, en application de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile, M. X. ayant déjà formé un pourvoi contre cet arrêt dont il s'est désisté, de sorte que la Cour de Cassation s'est dessaisie par une ordonnance du 24 avril 1985 ; d'autre part, pour avoir été formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt attaqué ;

Mais attendu, d'abord, que l'arrêt du 30 octobre 1984 qui s'est borné à infirmer le jugement du tribunal de grande instance déclarant irrecevable l'action en contestation de la paternité légitime de M. X. formée par M. Y. et à ordonner une mesure d'instruction, sans trancher une partie du principal, ne pouvait, en application des articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, être frappé de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond ; qu'il s'ensuit que le délai de pourvoi n'a couru à son encontre qu'à compter de la signification de cette dernière décision ;

Et attendu, ensuite, que l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ne peut être appliqué en cas de désistement d'un pourvoi formé contre un arrêt contre lequel la voie du recours en cassation n'était pas encore ouverte ;

D'où il suit que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 octobre 1984, doit être déclaré recevable ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, qui est préalable :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt du 30 octobre 1984 d'avoir déclaré recevable l'action en contestation de la paternité de M. X. au motif que la possession d'état d'enfant naturel d'Audrey vis-à-vis de M. Y. rendait équivoque la possession d'état dont se prévalait M. X., alors que, d'une part, la possession d'état d'enfant naturel ne pouvait résulter, comme l'a admis à tort la cour d'appel, de la seule communauté de vie entre M. Y. et la mère de l'enfant et alors que, d'autre part, la possession d'état initiale du mari ne pouvait être remise en cause par une possession d'état différente, apparue postérieurement ; qu'ainsi l'article 311-1 du Code civil aurait été violé ; alors que, enfin, la cour d'appel aurait aussi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X. qui faisait valoir qu'il avait été empêché d'exercer son droit de visite par le refus injustifié de sa femme qui avait été condamnée trois fois à ce titre par le tribunal correctionnel ;

Mais attendu que la juridiction du second degré, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, relève que M. Y. traite l'enfant Audrey comme sa fille, pourvoit à son entretien et à son éducation et ce, conjointement avec Mme Z. avec laquelle il vit maritalement depuis 1980, qu'il est considéré comme le père de l'enfant ; qu'elle a pu, en se fondant sur ces éléments, estimer que la possession d'état dont se prévalait M. X., tirée du fait qu'il avait lui-même déclaré la naissance de l'enfant sur les registres de l'état civil, de la production de photographies prises à la maternité, de la publication dans un journal d'un faire-part de naissance et de l'obtention d'un droit de visite dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à Mme Z., était entachée d'équivoque ; qu'elle en a déduit, à bon droit, sans avoir à répondre par un motif spécial aux conclusions visées par la troisième branche du moyen qui invoquaient la fraude au soutien d'une demande en réparation du préjudice causé par l'obstacle mis à l'exercice de son droit de visite, qu'en raison de ce vice d'équivoque la possession d'état d'enfant légitime invoquée n'était pas de nature à rendre irrecevable l'action en contestation de la paternité légitime de M. X. ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

Et, sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt du 10 juillet 1985 d'avoir écarté la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, au motif qu'en infirmant le jugement du tribunal de grande instance qui avait accueilli cette fin de non-recevoir, l'arrêt du 30 octobre 1984 se bornant à ordonner, dans son dispositif, une mesure d'instruction, ne tranchait aucune partie du principal, pas même la question de la recevabilité, de sorte qu'en reconnaissant autorité de chose jugée à une décision avant dire droit, la cour d'appel aurait violé l'article 482 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, à supposer même que l'arrêt du 30 octobre 1984 ait déclaré l'action recevable, il n'aurait pas tranché une partie du principal et acquis à ce titre autorité de chose jugée de sorte qu'en estimant le contraire l'arrêt du 10 juillet 1985 aurait, une fois encore, violé l'article 482 précité ;

Mais attendu que l'arrêt du 10 juillet 1985 a justement retenu qu'en infirmant, dans son dispositif, le jugement qui s'était borné à déclarer irrecevable l'action intentée par M. Y., l'arrêt du 30 octobre 1984 avait nécessairement admis la recevabilité de cette action et que, sur ce point, il avait, en vertu de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-15639
Date de la décision : 23/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Pourvoi indépendant du jugement sur le fond.

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision déclarant la demande recevable.

1° L'arrêt qui se borne à infirmer un jugement déclarant irrecevable l'action en contestation de la paternité légitime du mari de la mère formée par l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, et à ordonner un examen comparé des sangs, ne peut, en application des articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile être frappé de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond .

2° CASSATION - Pourvoi - Désistement - Décision insusceptible de pourvoi immédiat - Effet.

2° L'article 621 du nouveau Code de procédure civile ne peut être appliqué en cas de désistement d'un pourvoi formé contre un arrêt contre lequel la voie du recours en cassation n'est pas encore ouverte .

3° FILIATION LEGITIME - Contestation - Contestation de paternité - Preuve - Preuve de la possession d'état d'enfant naturel - Effet - Caractère équivoque de la possession d'état d'enfant légitime.

FILIATION NATURELLE - Modes d'établissement en général - Conflits de filiation - Recherche de la filiation la plus vraisemblable - Preuve - Possession d'état d'enfant naturel.

3° Une cour d'appel a, à bon droit, déclaré recevable l'action en contestation de la paternité du mari de la mère intentée par l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, dès lors qu'ayant relevé des éléments d'une possession d'état d'enfant naturel elle a estimé que la possession d'état dont se prévalait le mari était entachée d'équivoque


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 1984-10-30 et 10 juillet 1985

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1982-01-12 Bulletin 1982, I, n° 12 (1), p. 10 (rejet), et les arrêts cités. (3°). Chambre civile 1, 1985-03-19 Bulletin 1985, I, n° 101, p. 92 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1987, pourvoi n°85-15639, Bull. civ. 1987 I N° 204 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 204 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fabre
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Benabent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15639
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award