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19/06/1987 | FRANCE | N°86-60339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 86-60339


Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que le Syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, 13 mai 1986) d'avoir pris en considération des conclusions déposées par le Syndicat national FO de radiodiffusion et de télévision et le Syndicat national des journalistes FO et de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande en fixation des critères spécifiques d'électorat et d'éligibilité des salariés de la Société nation

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Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que le Syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, 13 mai 1986) d'avoir pris en considération des conclusions déposées par le Syndicat national FO de radiodiffusion et de télévision et le Syndicat national des journalistes FO et de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande en fixation des critères spécifiques d'électorat et d'éligibilité des salariés de la Société nationale des programmes TF1 sous contrat à durée déterminée et des conditions d'électorat et d'éligibilité des artistes interprètes aux élections de délégués du personnel, alors que le tribunal devait faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et que les conclusions avaient été déposées postérieurement à l'audience de plaidoirie, sans que les autres parties, et notamment le syndicat demandeur, en aient reçu copie ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement et des pièces de la procédure que l'affaire, fixée à l'audience du 30 janvier 1986, a été successivement renvoyée aux audiences des 27 février et 8 avril 1986, que les conclusions du Syndicat FO de radiodiffusion et de télévision et du Syndicat national des journalistes FO ont été déposées le 3 mars 1986 et qu'ainsi, à défaut d'énonciation contraire dans la décision, lesdites conclusions, dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant le tribunal d'instance, sont réputées, sauf preuve contraire non apportée en l'espèce, avoir été régulièrement produites aux débats et soumises à la libre discussion des parties ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est également reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande du Syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision en fixation des critères spécifiques d'électorat et d'éligibilité du personnel employé par la société TF1 sous contrat à durée déterminée, alors qu'aucune des parties n'ayant contesté la recevabilité de la demande, le tribunal ne pouvait, sans provoquer un débat sur ce point, relever d'office le moyen tiré d'un prétendu défaut de qualité du syndicat demandeur à représenter les intérêts de l'ensemble des personnels concernés ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le jugement relève que le Syndicat SURT-CFDT avait contesté la recevabilité de la demande du Syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision concernant des catégories de salariés et de professions dont ce dernier ne justifiait pas avoir vocation à défendre les intérêts ;

Qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail et du manque de base légale :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que l'électorat et l'éligibilité ne pouvaient être conférés qu'aux salariés sous contrat à la date du scrutin, alors qu'en raison du caractère nécessairement intermittent du travail des artistes interprètes de télévision, les conditions de durée de travail exigées par les articles susvisés pour l'électorat et l'éligibilité des travailleurs permanents pour l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise devaient être adaptés à la situation propre de ces salariés, qu'en décidant toutefois qu'en application des dispositions légales, l'électorat et l'éligibilité ne pouvaient être conférés qu'aux salariés sous contrat à la date du scrutin, le tribunal s'est imposé une limite qui, s'agissant de travailleurs intermittents, n'était pas impérative, dès lors qu'il avait à rechercher des critères aussi proches que possible de ceux de la loi pour retenir le caractère habituel de leur collaboration ;

Mais attendu que le juge du fond a relevé que les critères relatifs à l'électorat et à l'éligibilité de cette catégorie de personnel avaient été fixés par des protocoles d'accord préélectoraux, compte tenu du caractère nécessairement intermittent du travail de ce personnel, auquel devaient être adaptés les critères retenus pour les travailleurs permanents et qu'en application des dispositions légales, l'électorat et l'égibilité ne pouvaient être conférés qu'aux salariés sous contrat à la date du scrutin ;

Que le tribunal a, ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les trois premiers moyens ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le Syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision de sa demande de communication des " listings " d'emploi de tous les salariés sous contrat à durée déterminée, sur les trois dernières années, indiquant les noms, prénoms, professions, adresses, numéros de sécurité sociale et nombres de jours de travail par année, le jugement attaqué a énoncé que cette communication n'était pas prévue par la loi et impliquait la diffusion d'informations confidentielles que les intéressés seraient en droit de reprocher à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de dispositions spéciales dans le Code du travail, celles du droit commun électoral, qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité, sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises et alors que le syndicat demandeur était en droit de vérifier la régularité des inscriptions sur les listes électorales, ce qui n'était possible que par la connaissance des noms, dates et lieux de naissance des travailleurs intéressés et du nombre de jours de travail par eux accomplis pendant les périodes considérées, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et sur le cinquième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'article L. 433-1 du Code du travail, le nombre légal de sièges de représentants au comité d'entreprise, établi en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise, peut être augmenté par voie de convention collective ou d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise ; qu'il en est de même en ce qui concerne le nombre des délégués du personnel en vertu des dispositions de l'article L. 426-1 du même Code ;

Attendu que pour fixer, conformément aux protocoles préélectoraux, un nombre de sièges de représentants au comité d'entreprise et de délégués du personnel supérieur à celui fixé par la loi, le jugement énonce, d'une part, que la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles du 31 mars 1984 a prévu, pour l'effectif de la société, 16 sièges de représentants au comité d'entreprise pour 2143 salariés, compte tenu des salariés compris au prorata de leur activité ; que l'accord préélectoral ne faisait que reprendre une disposition qui était déjà applicable à l'ensemble du personnel de l'audiovisuel, " sauf aux cachetiers (dont les réalisateurs) " et que pour ces derniers, l'accord visé à l'article L. 433-1 du Code du travail était intervenu lors de la signature des protocoles préélectoraux, dès lors qu'aucune condition d'unanimité n'est exigée par le texte susmentionné et, d'autre part, en ce qui concerne les délégués du personnel, que la convention collective précitée a prévu 14 délégués du personnel dans les entreprises employant de 1500 à 1749 salariés, sans indiquer de chiffres au-delà de ce seuil et que, compte tenu du tableau prévoyant un nombre progressif de délégués en fonction de l'importance de l'effectif, " le chiffre de 16 apparaîssait valablement retenu ", dès lors que l'augmentation conventionnelle du nombre de délégués du personnel était possible sans que l'unanimité soit exigée, l'accord des parties sur ce chiffre, tel qu'il ressortait de l'accord préélectoral

contesté étant suffisant ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance n'a pas répondu aux moyens du syndicat faisant valoir, d'une part, que les protocoles d'accord préélectoraux ne pouvaient être appliqués en ce qui concerne le nombre des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, dès lors que toutes les organisations syndicales ne les avaient pas signés et, d'autre part, que si la convention collective avait prévu, comme le protocole, l'élection de 16 représentants au comité d'entreprise, ledit protocole avait rendu la convention collective applicable aux " cachetiers (dont les réalisateurs) " ;

D'où il suit que le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions ayant, d'une part, rejeté la demande du Syndicat des réalisateurs et créateurs de télévision tendant à la communication des " listings " d'emploi de tous les salariés sous contrat à durée déterminée, dans les trois dernières années, indiquant les noms, prénoms, professions, adresses, numéros de sécurité sociale et nombres de jours de travail par année, et, d'autre part, augmenté le nombre légal des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, le jugement rendu le 13 mai 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (7e arrondissement) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (5e arrondissement)


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-60339
Date de la décision : 19/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Conclusions - Dépôt - Dépôt avant l'audience de plaidoiries - Absence de contestation de la partie adverse - Portée.

TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt avant l'audience - Absence de preuve contraire - Effet * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dépôt - Dépôt avant l'audience - Effet.

1° Les conclusions déposées devant le tribunal d'instance avant l'audience des plaidoiries et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputées, à défaut d'énonciation et de preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produites aux débats et soumises à la libre discussion des parties .

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Travail nécessairement intermittent - Artistes - interprètes et musiciens - Accord préélectoral - Adaptation des critères retenus pour les salariés permanents - Salariés sous contrat à la date du scrutin.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Travail nécessairement intermittent - Artistes - interprètes et musiciens - Accord préélectoral - Adaptation des critères retenus pour les salariés permanents - Salariés sous contrat à la date du scrutin * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Travail nécessairement intermittent - Artistes - interprètes et musiciens - Accord préélectoral - Adaptation des critères retenus pour les salariés permanents - Salariés sous contrat à la date du scrutin * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Ancienneté dans l'entreprise - Travail nécessairement intermittent - Artistes - interprètes et musiciens - Accord préélectoral - Adaptation des critères retenus pour les salariés permanents - Salariés sous contrat à la date du scrutin * RADIODIFFUSION-TELEVISION - Société TF1 - Personnel - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Travailleurs intermittents - Salariés sous contrat à la date du scrutin * RADIODIFFUSION-TELEVISION - Société TF1 - Personnel - Comité d'entreprise - Eligibilité - Conditions - Travailleurs intermittents - Salariés sous contrat à la date du scrutin * RADIODIFFUSION-TELEVISION - Société TF1 - Personnel - Délégués du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Travailleurs intermittents - Salariés sous contrat à la date du scrutin * RADIODIFFUSION-TELEVISION - Société TF1 - Personnel - Délégués du personnel - Eligibilité - Conditions - Travailleurs intermittents - Salariés sous contrat à la date du scrutin.

2° Justifie sa décision le tribunal qui relève que les critères relatifs à l'électorat et à l'éligibilité des artistes et interprètes avaient été fixés par des protocoles d'accord préélectoraux, compte tenu du caractère nécessairement intermittent du travail de ce personnel, auquel devaient être adaptés les critères retenus pour les travailleurs permanents et décide qu'en application des dispositions légales, l'électorat et l'éligibilité ne pouvaient être conférés qu'aux salariés sous contrat à la date du scrutin .

3° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Mentions obligatoires - Date de naissance - domicile et date d'entrée dans l'entreprise des électeurs inscrits.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Mentions obligatoires - Date de naissance - domicile et date d'entrée dans l'entreprise des électeurs inscrits * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Respect des principes généraux du droit électoral * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Respect des principes généraux du droit électoral.

3° Doit être cassé le jugement ayant débouté un syndicat de sa demande de communication des " listings " d'emploi des salariés sous contrat à durée déterminée, sur les trois dernières années, indiquant les noms, prénoms, professions, adresses, numéros de sécurité sociale et nombres de jours de travail par année alors qu'à défaut de dispositions spéciales du Code du travail, celles du droit commun électoral, qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité, sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises et qu'une organisation syndicale est en droit de vérifier la régularité des inscriptions sur les listes électorales .

4° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de délégués - Accord préélectoral le fixant - Signature de l'ensemble des organisations syndicales - Nécessité.

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Membres - Nombre - Accord préélectoral le fixant - Signature de l'ensemble des organisations syndicales - Nécessité.

4° Doit être cassé le jugement ayant fixé, conformément à des accords préélectoraux, un nombre de sièges de représentants au comité d'entreprise et de délégués du personnel supérieur à celui fixé par la loi, sans répondre aux conclusions faisant valoir que ces protocoles ne pouvaient être appliqués, dès lors que toutes les organisations syndicales ne les avaient pas signés


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 13 mai 1986

A RAPPROCHER : (3°). Chambre sociale, 1976-07-06 Bulletin 1976, V, n° 417, p. 346 (rejet) ;

Chambre sociale, 1979-03-08 Bulletin 1979, V, n° 223, p. 158 (cassation partielle) ;

Chambre sociale, 1980-07-22 Bulletin 1980, V, n° 666, p. 495 (rejet) ;

Chambre sociale, 1980-07-23 Bulletin 1980, V, n° 685, p. 507 (cassation) ;

Chambre sociale, 1981-07-01 Bulletin 1981, V, n° 626, p. 471 (rejet) ;

Chambre sociale, 1985-03-20 Bulletin 1985, V, n° 195, p. 140 (rejet) ;

Chambre sociale, 1985-03-25 Bulletin 1985, V, n° 206 (2), p. 148 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1987, pourvoi n°86-60339, Bull. civ. 1987 V N° 411 p. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 411 p. 260

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Valdès
Avocat(s) : Avocats :M. Gauzès, la SCP Waquet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.60339
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