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19/06/1987 | FRANCE | N°84-42194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 84-42194


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Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt avant-dire droit du 28 avril 1983 :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que les moyens énoncés au mémoire ampliatif ne critiquent que l'arrêt au fond du 22 novembre 1983 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant-dire droit, est irrecevable ;

Sur le second moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 22 décembre 1983 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., entrée au service de la Caisse d'épa

rgne et de prévoyance de la Martinique le 1er avril 1964, a été licenciée pour fautes graves p...

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Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt avant-dire droit du 28 avril 1983 :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que les moyens énoncés au mémoire ampliatif ne critiquent que l'arrêt au fond du 22 novembre 1983 ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant-dire droit, est irrecevable ;

Sur le second moyen du pourvoi formé contre l'arrêt du 22 décembre 1983 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., entrée au service de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la Martinique le 1er avril 1964, a été licenciée pour fautes graves par lettre du 29 août 1980 avec effet au 1er septembre 1980 ; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, d'une part, que les faits reprochés au salarié ne peuvent être constitutifs d'une faute grave que s'ils sont de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis ; qu'ainsi, en l'espèce, les faits reprochés à Mlle X..., ayant été commis de 1975 à 1979, ne pouvaient justifier le licenciement pour faute grave prononcé plusieurs mois plus tard, soit le 1er septembre 1980, à l'encontre d'une salariée totalisant plus de seize années d'ancienneté ; qu'en se fondant néanmoins sur lesdites fautes pour approuver le licenciement prononcé sans indemnité de rupture, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, de plus, qu'aux termes de l'article 52 du statut du personnel des caisses d'épargne, reconnu comme applicable en l'espèce, seuls des faits intervenus dans les douze mois précédant la rupture peuvent être retenus à l'appui du licenciement ; qu'ainsi, en considérant que les fautes commises entre 1975 et 1979 pouvaient justifier le licenciement prononcé le 1er septembre 1980, l'arrêt a violé sur ce point l'article précité ; alors, enfin, qu'en cas d'absence justifiée par l'envoi d'un certificat médical, l'impossibilité pour l'employeur de faire pratiquer au cours de ladite absence une contre-visite médicale a pour seule conséquence d'entraîner le cas échéant la suppression du versement d'indemnités complémentaires à celles de la sécurité sociale, mais ne saurait justifier la rupture des relations contractuelles ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a néanmoins estimé que la seule impossibilité pour l'employeur de procéder en l'espèce à un tel contrôle, justifiait, eu égard aux fautes professionnelles antérieures, la rupture du contrat sans indemnité, n'a pas, là encore, justifié sa décision ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 52 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France ne sont applicables qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle avec paiement d'une indemnité conventionnelle, et non en cas de congédiement pour faute grave, cette mesure constituant nécessairement une sanction à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 36 du statut ; que le moyen, pris en sa deuxième branche, se trouve par suite dépourvu de portée ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond, qui ne se sont pas appuyés sur la seule constatation de l'impossibilité pour l'employeur de faire procéder à une contre-visite, mais sur le comportement de la salariée, ont pu estimer que, compte tenu des multiples incidents et avertissements antérieurs, le fait de la part de l'intéressée d'avoir, pour suivre une cure en métropole, substitué aux congés payés qu'elle n'avait pu obtenir l'autorisation de prendre en juillet, un congé de maladie en rendant impossible tout contrôle de l'employeur, était constitutif de la faute grave privative des indemnités de rupture ;

Qu'en ses première et troisième branches, le moyen ne saurait donc davantage être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 36 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France ;

Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte, les sanctions du second degré ne sont applicables qu'après un avis du conseil de discipline saisi dans les conditions prévues aux articles 37 et suivants du statut ;

Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure qui était également fondée sur l'article 37 du statut, la cour d'appel a retenu que cet article n'envisageant que la procédure à suivre en cas de sanctions disciplinaires du second degré (retard dans l'avancement, rétrogradation, mise à la retraite d'office et révocation) n'était pas applicable au licenciement ;

Attendu cependant que le congédiement pour faute grave décidé à l'encontre de Mlle X... était, au sens du statut, une révocation ;

D'où il suit que les juges du fond, devant lesquels il n'était pas contesté que le conseil de discipline n'avait pas été saisi par l'employeur, ont violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 avril 1983 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mlle X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure conventionnelle, l'arrêt rendu le 22 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-42194
Date de la décision : 19/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Statut - Licenciement - Formalités préalables - Faute grave - Application des dispositions relatives aux sanctions disciplinaires

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités préalables - Caisse d'épargne - Statut - Conseil de discipline - Avis - Licenciement fondé sur une faute grave - Nécessité

* CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Statut - Distinction entre le licenciement fondé sur l'insuffisance professionnelle et le licenciement disciplinaire

Les dispositions de l'article 52 du statut du personnel des caisses d'épargne ordinaires de France ne sont applicables qu'au cas de licenciement pour insuffisance professionnelle avec paiement d'une indemnité conventionnelle, et non en cas de congédiement pour faute grave, sanction relevant des dispositions de l'article 36 du statut qui prévoit la révocation .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, les 1983-04-28 et 22 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 1987, pourvoi n°84-42194, Bull. civ. 1987 V N° 396 p. 251
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 396 p. 251

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Béraudo
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Waquet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.42194
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