Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 1985), que par acte notarié du 13 janvier 1977, M. X... et la Compagnie Française d'Epargne et de Crédit (CFEC) intervenant comme créancier solidaire en vue de l'octroi d'un crédit différé, ont consenti aux époux Z... un prêt garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle ; que les emprunteurs ayant interrompu leurs remboursements, l'UCB, dont ils avaient obtenu la garantie de bonne fin, a désinteressé M. X... qui, le 27 février 1980, a endossé à l'ordre de cet établissement, la copie exécutoire à ordre constatant sa créance ; que les époux Y..., qui, par jugement du 7 octobre 1981 ont été déclarés adjudicataires des biens et droits immobiliers saisis entre les mains des époux Z..., ont consigné la somme nécessaire à couvrir le prix de l'adjudication et les charges et assigné les diverses parties pour faire procéder à la distribution des deniers ; .
Sur le moyen unique, en tant qu'il est présenté par la CFEC :
Attendu que la CFEC fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à la colloquer au rang de l'inscription d'hypothèque prise en vertu de la copie exécutoire à ordre constatant la créance, alors, selon le moyen, " qu'il résulte de l'article 6 de la loi du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances, d'une part, que l'endossement d'une copie exécutoire à ordre emporte transfert de la créance et de ses accessoires et, d'autre part, que ce transfert est opposable aux tiers, y compris le débiteur, sans autres formalités que les notifications prévues par le texte et, par conséquent, sans qu'il soit besoin de mentionner l'endossement et le transfert de la créance et de ses accessoires en marge des inscriptions hypothécaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 15 juin 1976 " ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que la CFEC n'a plus la qualité de créancier des époux Z... ;
D'où il suit que le moyen est sans portée ;
Mais sur le moyen unique, en tant qu'il est présenté par l'UCB :
Vu l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 ;
Attendu que l'endossement de la copie exécutoire à ordre, qui emporte transfert de la créance et de ses accessoires, prend effet à l'égard des tiers, à la date de la notification au débiteur, sans qu'il soit besoin d'autre formalité ;
Attendu que pour dire qu'il n'y avait pas lieu à colloquer l'UCB au rang de l'inscription d'hypothèque prise en vertu de la copie exécutoire à ordre endossée à son profit, l'arrêt énonce que la loi n° 75-519 du 15 juin 1976 ne déroge pas à l'article 2149, alinéa 1, du Code civil qui exige une publicité obligatoire et nécessaire pour rendre la subrogation et la transmission de l'hypothèque opposable aux tiers ; que l'UCB qui n'a pas fait publier la transmission d'hypothèque dont elle a bénéficié ne saurait l'opposer aux tiers ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'endossement d'une copie exécutoire à ordre est opposable aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité que les notifications légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 4 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims