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17/06/1987 | FRANCE | N°85-11483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1987, 85-11483


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Yves X..., bénéficiaire depuis le 1er octobre 1977 d'une pension de retraite complémentaire servie par la Caisse de retraite interentreprises spatiales et aéronautiques (CRISA), a assigné cet organisme en paiement du rappel qu'il estimait lui être dû au titre de la revalorisation de sa pension pour les années 1979 et suivantes ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 décembre 1984) d'avoir rejeté sa demande au motif essentiel que le conseil d'administration de la Caisse avait usé des pouvoirs qui lui sont accord

és de déroger au principe de la proportionnalité alors que l'articl...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Yves X..., bénéficiaire depuis le 1er octobre 1977 d'une pension de retraite complémentaire servie par la Caisse de retraite interentreprises spatiales et aéronautiques (CRISA), a assigné cet organisme en paiement du rappel qu'il estimait lui être dû au titre de la revalorisation de sa pension pour les années 1979 et suivantes ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 décembre 1984) d'avoir rejeté sa demande au motif essentiel que le conseil d'administration de la Caisse avait usé des pouvoirs qui lui sont accordés de déroger au principe de la proportionnalité alors que l'article 11 b du règlement impose le respect de ce principe pour la revalorisation des allocations et que s'il permet au conseil d'administration de modifier cette règle, une décision formelle en ce sens doit intervenir en sorte que l'abandon du principe n'ayant pas été décidé, la pratique adoptée par le conseil d'administration et consistant à fixer le pourcentage de chaque revalorisation annuelle n'est pas conforme au règlement dont l'article 11 b a été méconnu en même temps que l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que sans autoriser le conseil d'administration de la CRISA à renoncer à la proportionnalité dont il instaure le principe entre les pensions versées aux retraités et les salaires des participants en activité, l'article 11 b du règlement du régime complémentaire de retraite donne au conseil le pouvoir de modifier la règle suivant laquelle les pensions sont revalorisées en fonction de l'augmentation du salaire moyen de l'année en cours par rapport au salaire moyen de l'année précédente et de retenir un coefficient différent de réajustement ; qu'ayant à bon droit énoncé qu'il résultait dudit article que le conseil d'administration de la caisse avait la faculté de corriger le taux de la revalorisation des pensions, soit en hausse, soit en baisse, par rapport au pourcentage d'augmentation du salaire moyen, la cour d'appel en a exactement déduit que les décisions qui avaient arrêté pour chacune des années litigieuses le pourcentage de revalorisation applicable aux pensions de retraite avaient été régulièrement prises par le conseil d'administration dans la limite des pouvoirs que lui confèrent les dispositions du règlement intérieur ;

D'où il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-11483
Date de la décision : 17/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Pension - Revalorisation - Conseil d'administration de la caisse - Pouvoirs

L'article 11 b du règlement du régime de retraite complémentaire interentreprise spatiales et aéronautiques, qui instaure le principe de proportionnalité entre les pensions versées aux retraités et le salaire des participants en activité donne au conseil d'administration de la caisse le pouvoir de modifier les règles suivant lesquelles les pensions sont revalorisées en fonction de l'augmentation du salaire moyen de l'année en cours par rapport au salaire moyen de l'année précèdente et de retenir un coefficient de réajustement différent. Il résulte de cet article que le conseil d'administration de la caisse à la faculté de corriger le taux de la revalorisation des pensions soit en hausse, soit en baisse, par rapport au pourcentage des augmentations du salaire moyen


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1987, pourvoi n°85-11483, Bull. civ. 1987 V N° 395 p. 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 395 p. 250

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :M. Boullez, la SCP Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11483
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