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12/06/1987 | FRANCE | N°87-81547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 1987, 87-81547


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Ernesto,
contre un arrêt n° 70 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 3 février 1987, qui, sur renvoi de cassation, a émis un avis favorable à une demande d'extradition présentée à son encontre par le Gouvernement espagnol.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une demande d'extradition, elle doit, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, statuer en présence de l'étranger rÃ

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IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Ernesto,
contre un arrêt n° 70 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 3 février 1987, qui, sur renvoi de cassation, a émis un avis favorable à une demande d'extradition présentée à son encontre par le Gouvernement espagnol.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une demande d'extradition, elle doit, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, statuer en présence de l'étranger réclamé ; qu'il s'ensuit que le délai de cinq jours francs prévu à l'article 568 du Code de procédure pénale pour se pourvoir contre cette décision commence à courir du lendemain du jour où elle a été prononcée ; que le pourvoi formé alors que le délai est expiré est tardif ;
Attendu que la demande d'extradition présentée par le Gouvernement espagnol contre X... a été débattue à l'audience du 27 janvier 1987 à laquelle cet étranger a comparu, assisté d'un interprète, et a eu la parole le dernier ; qu'après en avoir délibéré, la chambre d'accusation a donné son avis à l'audience du 3 février 1987 en présence de X..., assisté du même interprète ;
Qu'il suit de là que le demandeur disposait d'un délai de cinq jours francs pour se pourvoir en cassation à compter du 4 février 1987 ;
Que la déclaration de pourvoi par lui signée le 23 février 1987, remise au directeur de la maison d'arrêt et transcrite au greffe de la cour d'appel le 25 février 1987 est intervenue alors que le délai légal pour exercer cette voie de recours était expiré ; que le pourvoi ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-81547
Date de la décision : 12/06/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Pourvoi - Délai - Point de départ

* CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Arrêt de la chambre d'accusation - Arrêt émettant un avis favorable à l'extradition d'un étranger

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Avis - Pourvoi - Délai - Point de départ

Lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une demande d'extradition, elle doit, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, statuer en présence de l'étranger réclamé ; il s'ensuit que le délai de cinq jours francs prévus à l'article 568 du Code de procédure pénale pour se pourvoir en cassation contre la décision commence à courir du lendemain du jour où elle a été prononcée ; le pourvoi formé alors que le délai est expiré est tardif.


Références :

Code de procédure pénale 568
Loi du 10 mars 1927 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 février 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-05-21 Bulletin criminel 1985, n° 193, p. 495 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 1987, pourvoi n°87-81547, Bull. crim. criminel 1987 N° 245 p. 669
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 245 p. 669

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.81547
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