Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 4, 5, 12, 16, 30, 31, 117, 122, 320, 330 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 411-3, L. 411-10, L. 411-11 et L. 411-15 du Code du travail, 150, 151, 258 et 259 du Code pénal, 7 et 8 du Code civil : .
Attendu que, selon les pièces de la procédure, le " Syndicat CGT Unisabi " a désigné, les 23 juillet 1974, 15 octobre 1976 et 4 décembre 1976, MM. Philippe Y... et Michel X... en qualité de représentants syndicaux au comité d'entreprise de la société Unisabi et que, le 1er juin 1974, " l'Union des syndicats confédérés du Loiret " a procédé à la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical ;
Attendu que, se prévalant de l'inexistence juridique du " syndicat CGT Unisabi " et du défaut de qualité de " l'Union des syndicats confédérés du Loiret ", la société Unisabi a saisi le tribunal d'instance d'Orléans d'une demande tendant à obtenir l'annulation de ces désignations ; que " l'Union départementale des syndicats ouvriers CGT confédérés du Loiret " étant intervenue volontairement à l'instance, la société a soulevé l'irrecevabilité de cette intervention pour défaut d'intérêt à agir ;
Attendu que la société Unisabi reproche au jugement attaqué, d'une part, d'avoir mentionné dans les qualités la présence aux débats de " l'Union départementale des syndicats ouvriers CGT confédérés du Loiret " et d'avoir écarté ses conclusions tendant à faire déclarer ledit syndicat irrecevable en son intervention, d'autre part, d'avoir rejeté la contestation de la société Unisabi dirigée contre les désignations de MM. Z..., Y... et X... par " l'Union des syndicats confédérés du Loiret " et le " syndicat CGT Unisabi ", alors, d'une part, que, premièrement, le jugement a admis la présence contestée d'une partie se disant intervenante, sans s'être préalablement prononcé sur la recevabilité d'une telle intervention ; que, deuxièmement, ce syndicat ne pouvait être admis à se substituer aux différents défendeurs défaillants pour ester à leur place ; que, troisièmement, le tribunal d'instance, qui s'est d'ailleurs abstenu de constater que les défendeurs normalement convoqués faisaient défaut, ne pouvait admettre, à titre accessoire, l'intervention de " l'Union départementale des syndicats ouvriers CGT confédérés du Loiret " ; qu'enfin, l'intervention, dans le débat, de ce syndicat ne pouvait, non plus, être admis à titre principal, faute par lui d'émettre une prétention qui lui soit propre ; alors, d'autre part, que, premièrement, outre l'absence de dépôt en mairie des statuts du syndicat CGT Unisabi, la société faisait valoir que ce prétendu syndicat n'avait pas de forme, pas de membres, pas de dirigeants et était ainsi dépourvu de toute personnalité juridique, de sorte qu'en se bornant à décider que l'irrégularité relative au dépôt des statuts en mairie ne suffisait pas à constituer une véritable manoeuvre frauduleuse, le tribunal a modifié l'objet du litige qui consistait à savoir si ledit " syndicat " avait ou non une existence quelconque ; que, deuxièmement, le juge n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur faisant valoir que l'acte accompli par une personne inexistante est lui-même radicalement nul et de nul effet et n'a pu conférer de droits à personne ; que, troisièmement, constitue
manifestement une usurpation de fonction ou de qualité le fait de se prévaloir de l'existence d'un syndicat pour exercer la prérogative exclusive de désignation que celui-ci tient de la loi et qu'en se refusant dès lors de qualifier de manoeuvre frauduleuse de nature à faire échec à la forclusion, les désignations litigieuses effectuées sur des documents qui attestaient de l'existence des prétendus syndicats, le juge a privé sa décision de base légale ; que, quatrièmement, en s'abstenant de rechercher si la notification des désignations litigieuses sur papiers à en-tête établis au nom desdits syndicats ne constituait pas l'usage d'un faux destiné à procurer à ses auteurs un pouvoir qu'ils n'avaient pas en réalité, et par là même caractéristique d'une fraude flagrante, le tribunal n'a pas justifié sa décision ; qu'enfin, la reconnaissance de droits implique nécessairement l'existence de la personnalité civile de son titulaire, de sorte que le tribunal ne pouvait rejeter la contestation de la société et maintenir le mandat des délégués prétendument désignés par le " syndicat CGT Unisabi " et par l'Union des syndicats confédérés du Loiret, sans s'assurer que ceux-ci avaient une existence légale ;
Mais attendu que la société Unisabi ayant elle-même invoqué une fraude des organisations syndicales pour faire admettre la recevabilité de sa demande en annulation des désignations effectuées en 1974 et en 1976, qu'elle n'avait introduite que le 23 mai 1986, c'est sans encourir les griefs du pourvoi que le tribunal d'instance, appréciant la recevabilité de la demande sur le fondement même de l'argumentation présentée par la société, et donc sans avoir à statuer sur la recevabilité de l'intervention de " l'Union départementale des syndicats ouvriers CGT confédérés du Loiret ", a, après avoir souverainement estimé qu'aucune fraude n'avait été commise, décidé, comme les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile lui en faisaient l'obligation, que le recours de l'employeur, qui avait eu la possibilité de contester l'existence du Syndicat CGT Unisabi dans le délai légal, était, contrairement à ce qu'il soutenait, irrecevable comme tardif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi