Sur le moyen unique :
Vu les articles 480 et 482 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé le 22 juillet 1975 par la société Sonema en qualité de fileteur, a été nommé contremaître le 15 octobre 1979, puis rétrogradé au rang de fileteur le 12 septembre 1980 ; que pour rejeter l'appel formé par la société contre un jugement en date du 28 décembre 1982 la condamnant à " réajuster ", à compter du 1er octobre 1980, le salaire perçu par M. X..., l'arrêt attaqué a énoncé que le jugement frappé d'appel confirmait un précédent jugement, en date du 7 juillet 1981, ordonnant une expertise, qu'il ne pouvait pas ne pas confirmer ce premier jugement, qu'en effet, dans les motifs de celui-ci, il était indiqué que M. X... " est bien fondé à réclamer un rappel de salaire puisque la société l'a fait bénéficier d'avantages en le nommant au poste de contremaître et ne peut, unilatéralement, les lui retirer ", que la mission donnée à l'expert avait précisément pour but de rechercher quel salaire aurait dû toucher M. X... depuis son déclassement, ce qui montrait bien que le conseil de prud'hommes avait, dans ce jugement, estimé que M. X... n'avait pas reçu le salaire qui lui était dû, que les premiers juges avaient d'ailleurs nettement tranché la question de savoir si l'intéressé aurait dû continuer à percevoir son salaire antérieur puisqu'ils déclaraient dans le dispositif du jugement du 7 juillet 1981, que le salaire qu'aurait dû recevoir M. X... devait correspondre au salaire de fileteur le mieux rémunéré, que ce jugement, devenu définitif, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, il y avait lieu, en l'absence de contestation des chiffres établis par l'expert, de confirmer le jugement frappé d'appel ;
Attendu cependant, que le dispositif du jugement rendu le 7 juillet 1981 est ainsi rédigé :
" Vu les articles 232 à 284 du nouveau Code de procédure civile ;
Avant dire droit sur le fond, tous droits, moyens et conclusions des parties restant réservés ainsi que les dépens, nomme à titre d'expert M. Y...... " ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée ne saurait être attribuée aux seuls motifs d'un jugement, alors, d'autre part, qu'aucune contestation n'ayant été tranchée dans le dispositif du jugement précité, celui-ci n'avait pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 juillet 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens