Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juin 1984) que M. X... au service de la société Odouard, entreprise comptant plus de dix salariés, a été, à la suite d'un accident du travail, déclaré inapte à reprendre l'emploi de mécanicien qu'il occupait précédemment ; que lui fut alors proposé par son employeur, avec l'accord verbal du médecin du travail, un emploi d'empaqueteur créé à cette occasion ; qu'à la suite de son refus, il fut licencié ;
Attendu que la société Odouard fait grief à l'arrêt de l'avoir, en application de l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail, condamnée à verser à M. X... une indemnité égale à douze mois de son salaire aux motifs qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 132-32-5, alinéa 1er, du Code du travail le médecin du travail n'avait pas formulé de conclusions écrites sur l'aptitude du salarié à exercer le nouvel emploi à lui offert et que n'avait pas été recueilli l'avis des délégués du personnel, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conclusions écrites du médecin figurent sur la fiche médicale intitulée " résultats des visites périodiques " versée aux débats par la société CEREAL ; que l'accord verbal ne traduit que la prise en considération par la société des conclusions du médecin ; qu'ainsi, l'arrêt, qui déclare que les conclusions écrites du médecin ne figuraient pas au dossier du licenciement, a dénaturé par omission ladite fiche, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la consultation des délégués du personnel n'est imposée par l'article L. 122-32-5 que dans les entreprises qui comportent cette institution ; que les articles L. 420-1 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 octobre 1982, applicables aux faits de la cause, n'imposaient à l'employeur aucune initiative dans l'organisation des élections des délégués ; que l'arrêt, qui constate qu'il n'y avait pas à l'époque des faits de délégués du personnel dans l'entreprise, mais sanctionne l'absence de consultation de ceux-ci, a violé par fausse interprétation les articles susvisés ; alors, enfin, et en tout état de cause, qu'est régulier le congédiement prononcé à la suite du refus par le salarié du poste qui lui a été proposé, dès lors que ce dernier était approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à celui qu'il occupait initialement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société CEREAL, après avoir obtenu l'accord par téléphone du médecin du travail, a offert à M. X... un poste conforme aux exigences de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui décide que le licenciement consécutif au refus opposé par M. X... à la proposition qui lui a été faite était irrégulier uniquement parce que l'offre de reclassement n'a pas été faite au vu des conclusions écrites du médecin exigées par l'article L. 122-32-5 et après une consultation des délégués du personnel - inexistants dans l'entreprise à l'époque des faits - a violé par fausse interprétation les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail et entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des mêmes articles ;
Mais attendu que pour répondre aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 alinéa 1er du Code du travail, le nouvel emploi proposé doit être d'une part, approprié aux capacités physiques du salarié et d'autre part aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'ainsi la proposition par l'employeur d'un tel emploi ne peut être valablement faite que sur la base des conclusions écrites du médecin ;
Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturer la fiche établie par le médecin à la suite des visites médicales périodiques, que cette fiche mentionnait que M. X... était inapte à reprendre son ancien emploi mais ne comportait aucune indication sur l'aptitude du salarié à exercer les tâches d'empaqueteur, la cour d'appel en a déduit que la société avait méconnu les dispositions impératives de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; que ces seuls motifs suffisent à justifier légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi