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04/06/1987 | FRANCE | N°84-45536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1987, 84-45536


Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1984), M. X..., employé par la société Pariset en qualité de chauffeur de poids lourds depuis le 5 janvier 1981, a démissionné le 13 janvier 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société des dommages-intérêts alors que la société ne justifiait pas d'un préjudice et que la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en conservant les disques tachygraphiques, le salarié lui avait causé un préjudice sans préciser la nature de celui-ci ;

Mais attendu que

la cour d'appel par l'évaluation qu'elle en a fait, a constaté l'existence d'un préju...

Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1984), M. X..., employé par la société Pariset en qualité de chauffeur de poids lourds depuis le 5 janvier 1981, a démissionné le 13 janvier 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société des dommages-intérêts alors que la société ne justifiait pas d'un préjudice et que la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en conservant les disques tachygraphiques, le salarié lui avait causé un préjudice sans préciser la nature de celui-ci ;

Mais attendu que la cour d'appel par l'évaluation qu'elle en a fait, a constaté l'existence d'un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'étendue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, d'une part, qu'aucun contrat de travail n'avait été signé, alors, d'autre part, que seuls font foi les bulletins de paie qui mentionnent un salaire brut de base correspondant à 173 heures 1/3, alors, en outre, que l'horaire de travail de M. X... était contrôlé au moyen de disques tachygraphiques et alors, enfin, que la cour d'appel a, à tort, fondé sa décision sur le fait que le salarié n'avait réclamé le paiement d'heures supplémentaires ni lorsqu'il était employé par la société ni au moment de sa démission ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'horaire de travail de M. X..., qui était variable, ne faisait l'objet d'aucun contrôle et que les parties avaient convenu d'une rémunération forfaitaire ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-45536
Date de la décision : 04/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention des parties - Interprétation - Pouvoir des juges du fond

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention des parties - Salaire forfaitaire - Travail à horaire variable

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Durée hebdomadaire - Horaire variable - Rémunération forfaitaire - Convention des parties

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention des parties - Salaire forfaitaire - Contrôle de l'horaire effectué - Absence

C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond retiennent que l'horaire de travail d'un salarié qui était variable, ne faisait l'objet d'aucun contrôle et que les parties avaient convenu d'une rémunération forfaitaire .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1987, pourvoi n°84-45536, Bull. civ. 1987 V N° 357 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 357 p. 227

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.45536
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