Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1984), M. X..., employé par la société Pariset en qualité de chauffeur de poids lourds depuis le 5 janvier 1981, a démissionné le 13 janvier 1982 ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société des dommages-intérêts alors que la société ne justifiait pas d'un préjudice et que la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en conservant les disques tachygraphiques, le salarié lui avait causé un préjudice sans préciser la nature de celui-ci ;
Mais attendu que la cour d'appel par l'évaluation qu'elle en a fait, a constaté l'existence d'un préjudice dont elle a souverainement apprécié l'étendue ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, d'une part, qu'aucun contrat de travail n'avait été signé, alors, d'autre part, que seuls font foi les bulletins de paie qui mentionnent un salaire brut de base correspondant à 173 heures 1/3, alors, en outre, que l'horaire de travail de M. X... était contrôlé au moyen de disques tachygraphiques et alors, enfin, que la cour d'appel a, à tort, fondé sa décision sur le fait que le salarié n'avait réclamé le paiement d'heures supplémentaires ni lorsqu'il était employé par la société ni au moment de sa démission ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'horaire de travail de M. X..., qui était variable, ne faisait l'objet d'aucun contrôle et que les parties avaient convenu d'une rémunération forfaitaire ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi