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04/06/1987 | FRANCE | N°84-42684

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1987, 84-42684


Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 12 avril 1984), que M. X..., inspecteur divisionnaire à la SNCF (niveau 10, indice B), qui exerçait auparavant les fonctions de chef de secteur de gestion, s'est vu confier à partir du 1er février 1982, par le directeur régional, diverses missions dont l'établissement d'une plaquette sur l'activité économique de la société nationale dans la région de Chambéry, des recherches concernant le contrôle de données servant de base de calcul aux impôt

s locaux, une étude sur les frais de déplacement ;

Attendu que M. X......

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 12 avril 1984), que M. X..., inspecteur divisionnaire à la SNCF (niveau 10, indice B), qui exerçait auparavant les fonctions de chef de secteur de gestion, s'est vu confier à partir du 1er février 1982, par le directeur régional, diverses missions dont l'établissement d'une plaquette sur l'activité économique de la société nationale dans la région de Chambéry, des recherches concernant le contrôle de données servant de base de calcul aux impôts locaux, une étude sur les frais de déplacement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de son déclassement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir dans ses conclusions délaissées qu'après avoir occupé pendant plus de dix ans un poste de direction, et avoir eu sous ses ordres une trentaine d'agents dont trois cadres, il était depuis près de deux ans, soit laissé sans aucune occupation, soit occupé à temps partiel à des travaux qu'il effectuait seul ; que ces faits constituaient un déclassement ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher comme elle y était invitée par les conclusions délaissées de M. X..., si le fait de n'avoir plus d'agent sous ses ordres et le fait de n'être occupé qu'à temps partiel, M. X... restant parfois plusieurs mois sans qu'aucune tâche ne lui soit confiée, n'étaient pas constitutifs d'un déclassement, a privé sa décision de base légale, peu important à cet égard que les quelques tâches qui furent confiées au salarié rentrassent dans ses attributions, alors, en outre, que M. X... faisait également valoir dans ses conclusions délaissées qu'il avait été contraint de relever les dimensions de tous les locaux chauffés afin de calculer leur cubage, et que cette " mission " constituait une mesure vexatoire ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ces écritures, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors enfin, qu'il ressort clairement des termes de la lettre du 30 mars 1982, relative au contrôle des données servant de base de calcul aux impositions directes locales que la mission confiée à M. X... consistait exclusivement à vérifier l'exactitude d'un listing, tenir un fichier et faire l'inventaire d'un outillage ; qu'en affirmant que cette mission, telle qu'elle apparaissait dans la lettre du 30 mars 1982, était particulièrement complexe et demandait des connaissances juridiques certaines, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des attestations versées aux débats et notamment de la lettre du 30 mars 1982 ainsi que l'ensemble des éléments de la cause, a constaté, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, et sans encourir le grief de dénaturation, que les tâches d'étude, d'inspection et de contrôle confiées à cet agent entraient dans les attributions d'un inspecteur divisionnaire (niveau 10, indice B) telles que définies par le règlement de la société nationale et que cette dernière n'avait pas agi avec l'intention de lui nuire ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de ne pas avoir fait droit à ses demandes en indemnités pour perte de salaire, en dommages et intérêts pour n'avoir pas bénéficié de l'indice C auquel il était en droit de prétendre à compter du 1er avril 1982 en raison de son ancienneté, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par le salarié dans ses conclusions délaissées, si l'employeur avait, lors du classement indiciaire porté une appréciation sur l'activité professionnelle du salarié lui permettant de refuser à celui-ci le bénéfice de l'indice supérieur auquel son ancienneté lui donnait droit a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du chapitre 6 du règlement de la SNCF et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que les articles 15 et suivants du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel concernent exclusivement l'attribution au choix et non l'avancement à l'ancienneté qui était le seul revendiqué par M. X..., de sorte que la cour d'appel a violé les textes susvisés par fausse application ;

Mais attendu que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, après avoir relevé que, selon l'article 13 du statut des relations collectives entre la Société nationale des chemins de fer français et son personnel, les agents les plus anciens étaient classés par priorité en vue de l'accession à l'indice supérieur sous réserve qu'ils assurent un service satisfaisant, a recherché si l'employeur avait porté lors du classement indiciaire une appréciation sur l'activité professionnelle du salarié et a constaté au vu des pièces versées au dossier, que M. X... n'assurait pas son service d'une manière satisfaisante ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme représentant la perte subie par lui en raison des modalités de fixation du montant des remboursements pour frais de déplacement prévues par le règlement intérieur, alors, selon le pourvoi que le juge judiciaire peut contrôler, par voie d'exception, la légalité du règlement intérieur ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si la clause du règlement intérieur prévoyant le remboursement forfaitaire des frais de déplacements n'était pas contraire aux principes généraux du droit, a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que les modalités de remboursement des frais de déplacement des agents sont prévues par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; que ce statut, approuvé par décision ministérielle constitue un acte administratif réglementaire dont la légalité ne peut être appréciée par les tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi le moyen n'est pas plus fondé, que les précédents ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-42684
Date de la décision : 04/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Chemin de fer - SNCF - Statut du personnel - Dispositions de caractère réglementaire - Interprétation - Compétence administrative

* SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Statut de la SNCF

* CHEMIN DE FER - SNCF - Statut - Dispositions de caractère règlementaire - Interprétation - Compétence administrative

* SEPARATION DES POUVOIRS - Contrat de travail - Personnel de la SNCF - Litige avec la société - Modalités de remboursement de frais de déplacement - Compétence administrative

* SEPARATION DES POUVOIRS - Chemin de fer - SNCF - Rapports entre la société et le personnel - Compétence administrative

Les modalités de remboursement des frais de déplacement des agents de la SNCF sont prévues par le statut des relations collectives de cette société et son personnel . Ce statut approuvé par décision ministérielle constitue un acte administratif dont la légalité ne peut être appréciée par les tribunaux de l'ordre judiciaire


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 avril 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1987, pourvoi n°84-42684, Bull. civ. 1987 V N° 366 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 366 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jonquères
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Goudet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Odent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.42684
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