CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 16 février 1987, qui, dans une information suivie contre lui des chefs de fabrication et détention illégales d'explosif et d'engin explosif, participation à une association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 145-1 et 207 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'arrêt de la chambre d'accusation qui infirme l'ordonnance de mise en liberté rendue par le juge d'instruction et place, de nouveau, l'inculpé en détention provisoire ne constitue pas une décision de prolongation de détention prévue par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été mis, par le juge d'instruction, en détention provisoire le 31 juillet 1986 puis en liberté sous contrôle judiciaire le 21 octobre 1986 ; que, sur appel du procureur de la République, la chambre d'accusation a, par arrêt du 26 novembre 1986, infirmé l'ordonnance de mise en liberté du magistrat instructeur, ordonné que l'inculpé serait remis en détention et s'est réservé le contentieux ultérieur de la détention en vertu de l'article 207 du Code de procédure pénale ;
Attendu que X... a adressé directement à la chambre d'accusation, le 3 février 1987, une demande de mise en liberté fondée sur l'omission de prolonger sa détention à l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article 145-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la chambre d'accusation considère que son arrêt infirmatif du 26 novembre 1986, rendue dans les quatre mois de la mise en détention initiale, a prolongé la détention pour un nouveau délai de quatre mois, vu la peine encourue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
Attendu qu'en l'espèce, compte tenu du temps passé par X... en liberté, la détention du demandeur telle qu'elle avait été ordonnée le 31 juillet 1986 et remise en vigueur le 27 novembre 1986 en exécution de l'arrêt du 26 novembre 1986 a pris fin le 5 janvier 1987 à 24 heures ;
Que c'est à tort que la chambre d'accusation, puisqu'elle s'était réservé le contentieux de la détention, n'a pas rendu, avant cette date, un arrêt ordonnant expressément la prolongation de la détention de X..., si elle l'estimait utile ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau en date du 16 février 1987,
Dit que depuis le 6 janvier 1987 à 0 heure Jean X... est détenu sans titre ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.