REJET du pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre un arrêt du 9 janvier 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des Pyrénées-Orientales sous l'accusation d'abus de confiance commis par un officier public et exercice illégal de la profession de banquier.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 83, 84, D. 27 et D. 28 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de la désignation du juge d'instruction Paloque (pièce cotée D. 14) ainsi que de toute la procédure subséquente ;
" alors qu'aux termes des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, lorsqu'un tribunal comprend plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé ; que l'absence de désignation constitue une nullité substantielle touchant à l'organisation et à la composition des juridictions qui sont d'ordre public ; qu'en l'espèce, il ne figure au dossier de la procédure qu'un simple imprimé portant à la fois requête en désignation d'un juge d'instruction datée et signée par le procureur de la République et désignation du juge Paloque par le président du tribunal, mais sans qu'aucune énonciation ou numérotation ne permette de déterminer quelle était l'information dont ce magistrat se trouvait chargé ; qu'en l'absence d'une telle indication, il est impossible de s'assurer que le juge Paloque a bien été désigné pour suivre l'information dirigée contre X... et tous autres de sorte que la chambre d'accusation avait le devoir de prononcer la nullité de cette pièce et de toute la procédure subséquente " ;
Attendu que si l'ordonnance du président du tribunal en date du 12 mai 1977 désignant le juge d'instruction chargé de suivre l'information ne comporte pas l'indication du numéro de la procédure à laquelle elle se rapporte, cette décision est inscrite au pied d'une requête du procureur de la République du même jour, visant les pièces de l'information jointes ; que cette requête et l'ordonnance qui lui fait suite sont cotées D. 14 et prennent place après le réquisitoire introductif coté D. 13 également daté du 12 mai 1977 ; qu'il s'ensuit qu'il ne saurait exister aucune équivoque sur l'application de l'ordonnance critiquée à l'information en cours ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 118, 170, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'interrogatoire du 23 mai 1977 (B. 2) et de toute la procédure subséquente ;
" alors que lorsqu'un inculpé a désigné plusieurs avocats appartenant à des barreaux différents pour l'assister lors de l'instruction préparatoire et qu'il n'a pas fait connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, celles-ci doivent être envoyées à chacun des deux premiers conseils choisis ; que dans une lettre reçue le 14 mai 1977 par le juge d'instruction, l'inculpé l'informait de ce qu'il avait choisi pour assurer sa défense Me Dupuis, du barreau de Paris, concurremment avec Me de Torres, du barreau de Perpignan, sans autre indication, il résulte des principes susrappelés que ces deux avocats devaient, à peine de nullité, être convoqués aux interrogatoires de leur client ; que dès lors, Me Dupuis n'ayant pas reçu de convocation pour l'interrogatoire susvisé et tous ceux qui sont intervenus postérieurement, il appartenait à la chambre d'accusation de prononcer, même d'office, la nullité de cet interrogatoire et de la procédure subséquente " ;
Attendu que le demandeur ne peut se faire un grief de ce que lors de l'interrogatoire du 23 mai 1977, seul le premier conseil désigné par lui lors de son interrogatoire de première comparution du 12 mai 1977 ait été convoqué ;
Qu'en effet sous l'empire de l'article 117 du Code de procédure pénale issu de la loi du 29 décembre 1972, alors applicable, lorsque l'inculpé désignait plusieurs conseils il devait faire connaître celui d'entre eux auquel seraient adressées les convocations et notifications ; qu'à défaut de ce choix, celles-ci devaient être adressées au conseil le premier choisi comme ce fut le cas en l'espèce, sans qu'il y ait lieu de les envoyer aussi au conseil désigné ensuite quand ce dernier n'était pas inscrit au même barreau que le premier, comme l'a prescrit la loi du 10 juin 1983 ayant modifié ultérieurement ledit article 117 ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi.