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02/06/1987 | FRANCE | N°87-80161

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 1987, 87-80161


REJET du pourvoi formé par :
- X... Edmond,
contre un arrêt du 27 novembre 1986 de la cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle) qui a confirmé un jugement du tribunal correctionnel déclarant irrecevable l'opposition formée contre un précédent jugement le condamnant par défaut à 2 ans d'emprisonnement pour vols avec violences et tentative d'extorsion de fonds.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 10 de la Convention franco-belge d'extradition du 15 août 1874, des articl

es 1er et 26 de la loi du 10 mars 1927, 491 du Code de procédure pénale et ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Edmond,
contre un arrêt du 27 novembre 1986 de la cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle) qui a confirmé un jugement du tribunal correctionnel déclarant irrecevable l'opposition formée contre un précédent jugement le condamnant par défaut à 2 ans d'emprisonnement pour vols avec violences et tentative d'extorsion de fonds.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 10 de la Convention franco-belge d'extradition du 15 août 1874, des articles 1er et 26 de la loi du 10 mars 1927, 491 du Code de procédure pénale et de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que X..., qui faisait l'objet de poursuites pour proxénétisme aggravé, tentative de proxénétisme aggravé, vols avec violences et tentative d'extorsion de fonds, a été extradé par le Gouvernement belge et écroué en France le 20 juin 1984 en exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 21 juin 1983 par le juge d'instruction de Grenoble ; que, par ordonnance du 18 décembre 1984, ce magistrat a renvoyé X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de proxénétisme aggravé, tentative de proxénétisme aggravé et tentative d'extorsion de fonds, les faits de vols avec violences ayant été requalifiés proxénétisme aggravé ;
Que cependant, par note postérieure à l'ordonnance de renvoi, le Gouvernement belge a fait connaître que l'extradition n'avait été accordée que pour les infractions commises en France, à l'exclusion de celles qualifiées vols avec violences et tentative d'extorsion de fonds, commises à Genève ; qu'en conséquence le tribunal correctionnel, par jugement du 5 mars 1985, statuant contradictoirement en ce qui concerne les faits pour lesquels l'extradition avait été consentie, a condamné X... à 18 mois d'emprisonnement et 4 ans d'interdiction de séjour et, par défaut, en ce qui concerne les autres faits, après requalification de certains d'entre eux, l'a condamné pour vols avec violences et tentative d'extorsion de fonds à 2 ans d'emprisonnement ;
Qu'en raison de la durée de la détention provisoire subie tant en Belgique qu'en France, X..., qui avait été mis en liberté dès le 12 février 1985, n'a pas été réincarcéré, la peine prononcée par le jugement contradictoire étant entièrement exécutée ;
Que le jugement par défaut du 5 mars 1985 a été signifié à parquet le 17 octobre 1985, X... étant sans domicile connu ; que la gendarmerie l'ayant retrouvé, alors qu'il était détenu pour autre cause depuis septembre 1985, le jugement précité, signifié, lui a été notifié le 14 mars 1986 sans qu'il forme opposition ; que ce n'est que le 16 mai 1986 lorsqu'il a été informé de la mise à exécution de la peine de 2 ans d'emprisonnement que le condamné a formé opposition ;
Attendu que, reprenant le moyen qu'il avait soutenu devant les juges du fond, le demandeur fait valoir que le jugement par défaut du 5 mars 1985 ne devait pas être signifié dès lors qu'il était physiquement présent et, partant, ne pouvait faire l'objet d'une opposition, sans que soit violé l'article 10 de la Convention franco-belge d'extradition du 15 août 1874 et l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel a constaté que X..., mis en liberté le 12 février 1985, n'avait été écroué, pour d'autres faits qu'en septembre 1985 et que, dès lors, il avait disposé d'un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français avant que fût effectuée la notification à personne du 14 mars 1986 qui, seule, a fait courir le délai d'opposition prévu par l'article 491 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, c'est à juste titre que les juges ont statué comme ils l'ont fait ;
Qu'en effet, d'une part, les prescriptions de l'article 488 du Code de procédure pénale exigent que tout jugement par défaut soit signifié ;
Que, d'autre part, si l'article 10 de la Convention franco-belge d'extradition du 15 août 1874, modifiée par la déclaration commune des deux gouvernements publiée le 15 novembre 1913, interdit de poursuivre ou de juger contradictoirement l'auteur d'une infraction antérieure à l'extradition et autre que celle pour laquelle il a été livré, le même texte, contrairement à ce qui est prétendu par le demandeur, prévoit une exception à cette interdiction en ce qui concerne celui qui " n'a pas quitté pendant le mois qui suit son élargissement définitif le pays auquel il a été livré " comme tel a été le cas en l'espèce ;
Qu'il s'ensuit que c'est sans méconnaître les textes visés au moyen ni l'autorité de la chose jugée, qui n'est acquise que lorsqu'un jugement est devenu définitif, que les juges ont considéré que le délai imparti à X... pour former opposition avait couru à compter de la notification du 14 mars 1986 et que l'opposition, formée le 16 mai 1986, soit plus de dix jours après cette notification, était irrecevable ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80161
Date de la décision : 02/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Effet - Principe de la spécialité - Condamnation à raison de faits non compris dans la décision accordant l'extradition - Validité - Conditions - Convention franco-belge d'extradition du 15 août 1874 modifiée

Si l'extradé, également auteur d'une infraction pour laquelle l'extradition n'a pas été accordée, ne peut être jugé contradictoirement à raison de celle-ci il peut néanmoins faire l'objet d'une condamnation par défaut de ce chef. Le jugement ainsi rendu est susceptible d'actes d'exécution contraignants dès lors que le délai d'un mois prévu par l'article 10 de la Convention franco-belge du 15 août 1874 modifié est écoulé.


Références :

Convention franco-belge d'extradition du 15 août 1874 art. 10
Loi du 10 mars 1927 art. 1, art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 novembre 1986

CONFER : (1°). Comparer : Chambre criminelle, 1986-01-14 Bulletin criminel 1986, n° 23 p. 54 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1987, pourvoi n°87-80161, Bull. crim. criminel 1987 N° 231 p. 635
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 231 p. 635

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80161
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