REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 1986, qui, dans les poursuites exercées contre Michel Y... pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public, a relaxé le prévenu et a débouté la partie civile de sa demande.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, alinéa 1, 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de relaxe entrepris ;
" aux motifs que le critère retenu par les premiers juges, pour être ancien, n'en est pas moins immuable en l'absence de modification des textes régissant la rédaction de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ou le statut des secrétaires de mairie ou encore leurs attributions effectives ; que le statut des agents des communes ne leur confère point celui de fonctionnaire public d'Etat, encore que cette qualité n'ait point été attribuée à la partie civile dans les actes de poursuite et que la prévention, en la matière, ne soit point susceptible d'interprétation extensive ; que les secrétaires de mairie n'ont aucun pouvoir de décision personnel opposable aux administrés, ni aucune capacité de recevoir délégation de l'autorité municipale ; que, quelle que soit l'importance technique de leur collaboration à l'administration de la commune, ils demeurent les agents administratifs d'une collectivité locale ;
" alors que le secrétaire général d'une commune de moins de 80 000 habitants est, en sa qualité de fonctionnaire municipal, un citoyen chargé d'un service public investi d'une portion de l'autorité publique ; qu'il peut recevoir délégation de l'autorité municipale pour exercer les fonctions de maire en vertu de la loi du 28 pluviose An VIII ; que, dès lors, la cour d'appel a, par refus d'application, violé l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X..., secrétaire général de la mairie d'Arcachon, a déposé plainte avec constitution de partie civile le 22 mars 1985 à l'encontre de Y... pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public à la suite des propos proférés publiquement par ce dernier à l'occasion d'un incident relatif à une inhumation, propos qu'il estimait de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération ;
Attendu que pour relaxer Y... des fins de la poursuite, les juges du second degré, après avoir constaté que la qualité de fonctionnaire public de X... n'avait pas été retenue dans la prévention, relèvent que les secrétaires de mairie n'ont aucun pouvoir de décision ni aucune capacité de recevoir à cet égard délégation de l'autorité municipale ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision, abstraction faite d'un motif surabondant ;
Qu'en effet les secrétaires de mairie, auxiliaires des maires, ne sont pas investis d'une portion de l'autorité publique même si un intérêt public s'attache à leurs fonctions ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.