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02/06/1987 | FRANCE | N°85-18865

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1987, 85-18865


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 16 octobre 1985) que MM. Y... et Jean Claude X... ont créé ensemble une entreprise sous l'enseigne " Entreprise jurassienne de terrassement " et qu'ils s'étaient fait immatriculer au registre du commerce, chacun d'eux déclarant exercer son activité en société de fait avec l'autre ; qu'une société à responsabilité limitée Société jurassienne de carburant " (SOJUCA) a été constituée ayant pour gérant M. Jean-Claude X... et qu'une sociét

é à responsabilité limitée " Entreprise jurassienne de terrassement " (EJT) a...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 16 octobre 1985) que MM. Y... et Jean Claude X... ont créé ensemble une entreprise sous l'enseigne " Entreprise jurassienne de terrassement " et qu'ils s'étaient fait immatriculer au registre du commerce, chacun d'eux déclarant exercer son activité en société de fait avec l'autre ; qu'une société à responsabilité limitée Société jurassienne de carburant " (SOJUCA) a été constituée ayant pour gérant M. Jean-Claude X... et qu'une société à responsabilité limitée " Entreprise jurassienne de terrassement " (EJT) a été créée dont la gestion a été confiée à M. Daniel X... ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir, sur l'assignation du directeur général des Impôts, déclaré que ces deux sociétés étaient fictives et que leurs biens devaient être réputés se trouver toujours dans les patrimoines de MM. Daniel et Jean-Claude X... alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer le caractère fictif des sociétés sans constater aucun élément effectif propre à le caractériser telle l'absence d'affectio societatis ou la dissimulation d'un autre contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1832 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions des consorts X... invoquant les rapports de société holding à sociétés spécialisées instaurés entre la société de fait et les sociétés SOJUCA et EJT, ce qui expliquait la location, voire les cessions du matériel, ainsi que le transfert de l'activité, du personnel et du capital et, par conséquent, l'évolution des résultats de ces sociétés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les consorts X... qui n'avaient pas satisfait au paiement de leurs dettes d'impôt et se savaient exposés à des redressements fiscaux n'ont eu d'autre souci, en créant les sociétés EJT et SOJUCA au profit desquelles devaient être réalisés des transferts d'activités, de main-d'oeuvre et de capital et en mettant ainsi leurs biens aux mains d'une ou plusieurs personnes morales, que de créer le moyen de soustraire leur fortune à l'action de leurs créanciers ; qu'en l'état de ces constatations qui font apparaître la volonté de fraude qui animait les consorts X..., et sans avoir à répondre aux conclusions inopérantes invoquées, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-18865
Date de la décision : 02/06/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Société fictive - Société créée en fraude des droits du créancier

* SOCIETE (règles générales) - Nullité - Société constituée en fraude des droits des créanciers des associés

* FRAUDE - Société en général - Constitution - Echec aux droits des créanciers - Effets - Société fictive

La cour d'appel qui relève que deux associés de fait qui n'ayant pas satisfait au paiement de leurs dettes d'impôts et se sachant exposés à des redressements fiscaux n'ont eu d'autre souci, en créant chacun une société à responsabilité limitée au profit de laquelle devaient être réalisés des transferts d'activités, de main-d'oeuvre et de capital, mettant ainsi leurs biens aux mains d'une ou plusieurs personnes morales, que de créer le moyen de soustraire leur fortune à l'action de leurs créanciers, fait ainsi apparaître la volonté de fraude qui animait les associés et justifie sa décision déclarant que les deux sociétés étaient fictives et que leurs biens devaient être réputés se trouver toujours dans les patrimoines des associés .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 16 octobre 1985

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1972-04-19 Bulletin 1972, IV, n° 112, p. 113 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1987, pourvoi n°85-18865, Bull. civ. 1987 IV N° 132 p. 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 132 p. 101

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bézard
Avocat(s) : Avocats :MM. Rouvière et Foussard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.18865
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