Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Agen, 3 juillet 1985), qu'une sentence arbitrale rendue le 15 juin 1980, à Bruxelles, entre la société de personnes à responsabilité limitée de droit belge Guide de l'automobiliste européen et les époux X..., a condamné chacune des parties au paiement de diverses sommes et dit que la société Guide de l'automobiliste européen est en droit d'exercer la rétention du fonds de commerce litigieux jusqu'au paiement complet du solde dont les époux X... resteront débiteurs après compensation ; que l'arrêt attaqué a déclaré cette sentence exécutoire en France, sur le fondement des articles 15 et 11 de la convention franco-belge du 8 juillet 1899 ;
Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, selon le moyen, que le juge de l'exequatur doit contrôler s'il y a violation de l'ordre public dans une disposition de la décision à exécuter ou dans le fait même de l'exécution ; qu'il ne peut refuser de prendre en considération la violation de l'ordre public sans fonder en fait sa décision, de sorte qu'en statuant comme elle a fait la juridiction du second degré a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard des articles 11 et 15 de la convention franco-belge du 8 juillet 1899 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 11- 1° de cette convention que c'est la décision elle-même qui ne doit rien contenir de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ; qu'en l'espèce, les époux X... ont, dans leurs conclusions, fondé la prétendue contrariété à la conception française de l'ordre public international sur le fait que le fonds de commerce, sur lequel un droit de rétention avait été reconnu à la société créancière, avait disparu, de sorte qu'en réglant le solde de leur dette ils ne pourraient rien recevoir en échange ; que cette circonstance de fait, postérieure au prononcé de la sentence, ne peut être prise en considération ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi