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27/05/1987 | FRANCE | N°84-12670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1987, 84-12670


Sur le moyen unique :

Attendu qu'au cours de pourparlers en vue de la désignation de délégués du personnel, la société " Académie des hôtesses " a notifié, par lettre reçue le 29 avril 1983, à Mme X... et 38 autres enseignants, le non-renouvellement de leur contrat de travail à durée déterminée venant à expiration le 31 mai suivant ; que, le 1er juin 1983, les intéressés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à voir dire sans effet ladite lettre et à enjoindre à l'employeur d'organiser des élections de délégués du personnel ; que, par jugement d

u 13 juin 1983, le tribunal a décidé que les salariés concernés étaient électe...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'au cours de pourparlers en vue de la désignation de délégués du personnel, la société " Académie des hôtesses " a notifié, par lettre reçue le 29 avril 1983, à Mme X... et 38 autres enseignants, le non-renouvellement de leur contrat de travail à durée déterminée venant à expiration le 31 mai suivant ; que, le 1er juin 1983, les intéressés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à voir dire sans effet ladite lettre et à enjoindre à l'employeur d'organiser des élections de délégués du personnel ; que, par jugement du 13 juin 1983, le tribunal a décidé que les salariés concernés étaient électeurs et ordonné, sous astreinte, des élections dans un délai de 18 jours à compter de la signification de son jugement, au motif que le contrat de ces salariés était à durée indéterminée ; que, par jugement du 26 août 1983, le tribunal d'instance a liquidé l'astreinte ;

Attendu que la société " Académie des hôtesses " reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 1re chambre B, 12 janvier 1984) d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé contre ces décisions, alors que les contestations ayant trait au contrat de travail sont de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ; qu'une juridiction saisie d'une demande de sa compétence ne peut connaître d'une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'il s'ensuit que le juge d'instance, qui avait cru pouvoir qualifier de contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée, venu à expiration, des intéressés pour admettre leur qualité d'électeur, avait excédé sa compétence, ce qui rendait l'appel recevable ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, juge de l'action, étant compétent en dernier ressort pour apprécier si les salariés remplissaient les conditions nécessaires pour être électeurs, l'était également pour déterminer par voie d'exception la nature du contrat de travail des intéressés en vue de se prononcer sur leur électorat ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-12670
Date de la décision : 27/05/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Compétence - Compétence matérielle - Liste électorale - Contestation relative à l'inscription ou à la radiation - Appréciation de la qualité d'électeur

* TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections professionnelles - Délégué du personnel - Contentieux - Litige soulevant une question relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes

* PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Litige né à l'occasion du travail - Elections professionnelles - Nature du contrat de travail - Litige soulevant une question de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Compétence - Compétence matérielle - Tribunal d'instance

Le tribunal d'instance, juge de l'action, étant compétent en dernier ressort pour apprécier si les salariés remplissent les conditions nécessaires pour être électeurs, l'est également pour déterminer, par voie d'exception, la nature du contrat de travail des intéressés en vue de se prononcer sur leur électorat .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 1984

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1967-03-03 Bulletin 1967, II, n° 108, p. 77 (cassation) ;

Chambre sociale, 1972-04-13 Bulletin 1972, V, n° 256, p. 235 (cassation) ;

Chambre sociale, 1981-07-20 Bulletin 1981, V, n° 720, p. 535 (cassation) ;

Chambre sociale, 1985-05-29 Bulletin 1985, V, n° 308, p. 221 (rejet) ;

Chambre sociale, 1985-06-05 Bulletin 1985, V, n° 327, p. 236 (cassation partielle). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-07-20 Bulletin 1983, V, n° 463, p. 329 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1987, pourvoi n°84-12670, Bull. civ. 1987 V N° 346 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 346 p. 220

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Faucher
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.12670
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